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	<title>JurilexBlog &#187; International</title>
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		<title>Restriction sur les jeux de hasard au Royaume de Suède.</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notion d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[Règlementation des jeux de hasard]]></category>
		<category><![CDATA[Restrictions à la liberté de prestations de services]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume de Suède]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne, rappelle que la réglementation des jeux de hasard au sein de l’Union Européenne  fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres.
Une nouvelle preuve en est donnée avec le régime juridique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262462" title="57638420" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/cjce-70x49.jpg" alt="" width="70" height="62" />Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne, rappelle que la réglementation des jeux de hasard au sein de l’Union Européenne  fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres.<span id="more-262461"></span></p>
<p>Une nouvelle preuve en est donnée avec le régime juridique des jeux de hasard dans le Royaume de Suède.</p>
<p>En effet dans ce pays, il est prévu, selon la juridiction de renvoi que «<em>Les bénéfices dégagés doivent être sauvegardés et toujours affectés à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique, c’est-à-dire à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État. Comme ce fut le cas jusqu’ici, le but doit être de donner la priorité à des considérations de protection sociale ainsi qu’à l’intérêt d’une offre de jeux variée en tenant compte du risque de fraude et de jeux illicites.</em>»</p>
<p>Aussi, est-il institué dans la loi plusieurs infractions relatives aux jeux de hasard et notamment :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- l’ interdiction d’organiser des jeux de hasard sans autorisation.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- l’ interdiction de promouvoir des jeux de hasard non autorisés y compris lorsque les organisateurs de ces jeux exercent leur activité en toute légalité dans un autre Etat membre.</p>
<p>La principale question posée à la CJUE était de savoir si l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés ?</p>
<p>La Cour répond, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure et notamment de l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International. Dans cette affaire, la Cour avait déjà eu l’occasion de poser le principe selon lequel : «<em>l’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre.</em>»</p>
<p>Il n’est donc pas étonnant de voir qu’en l’espèce, la Cour affirme que le Royaume de Suède peut apporter des restrictions à la liberté de prestations de services dès lors qu’elles poursuivent des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général et si elles satisfont aux conditions de proportionnalité posées par la jurisprudence.</p>
<p>Finalement, ce qui semble le plus intéressant dans cet arrêt est l’acception très large donnée par la Cour aux objectifs d’utilité publique et d’intérêt général, puisqu’est reconnue comme telle l’affectation des bénéfices des jeux de hasard à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État.</p>
<p>Cet élargissement de la notion d’intérêt général peut s’expliquer par le domaine concerné : les jeux de hasards. Ces derniers continuent, en effet, à susciter de nombreuses questions au sein de l’Union Européenne mais également en France.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p><span style="font-size: small;">- Arrêt CJUE, affaires jointes C-447/08 et C-448/08 du 8 Juillet 2010; -<a href="http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-07/cp100075fr.pdf" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Anonymat et preuve vidéo dans le procès pénal.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/anonymat-preuve-video-proces-penal-262353</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[CEDH]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[Débat contradictoire]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de la défense]]></category>
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		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Preuve de source anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[Recevabilité]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 18 mai 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis l’enregistrement vidéo, provenant d’une source anonyme, comme mode de preuve.
 Alors que vient de se clore le procès de quatre personnes accusées d’avoir tiré sur des policiers lors des émeutes de Villiers-le-Bel, dans lequel se sont succédés les désistements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262354" title="79306717" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/enregistrement3-70x56.jpg" alt="" width="78" height="63" />Dans un arrêt du 18 mai 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis l’enregistrement vidéo, provenant d’une source anonyme, comme mode de preuve.<span id="more-262353"></span></p>
<p> Alors que vient de se clore le procès de quatre personnes accusées d’avoir tiré sur des policiers lors des émeutes de Villiers-le-Bel, dans lequel se sont succédés les désistements de témoins sous X, un arrêt de la chambre criminelle intervient sur la question de la recevabilité de preuves obtenues par un témoin anonyme.</p>
<p>En l’espèce, à la suite d’un incendie volontaire, trois policiers ont fait l’objet d’une agression par une vingtaine de personnes cagoulées. Si les policiers ont finalement pu se dégager, leur véhicule a essuyé des coups de feu.</p>
<p>Deux témoins ont été entendus, et ont bénéficié des modalités de l’article 706-58 du Code de procédure pénale. Cet article permet à un témoin, sur autorisation du procureur de la République (en phase d’enquête) ou du juge d’instruction (en phase d’instruction), d&#8217;élire domicile à l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.</p>
<p>Un procès-verbal d’audition a été dressé s’agissant du témoignage du premier témoin. Quant au second témoin, il a fourni un enregistrement vidéo. Néanmoins, aucun des deux témoins n’a pu être retrouvé : ils n’ont donc pas pu être confrontés au prévenu à l’occasion du jugement.</p>
<p>Comment, dès lors, la juridiction de jugement peut-elle considérer ces deux preuves ?</p>
<p>Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, qui a écarté des débats le procès-verbal de déclaration du témoin, et n’a fait état que du contenu de l’enregistrement audio-visuel remis par le second témoin, qui a été soumis à la discussion contradictoire.</p>
<p>Cette décision démontre une prudence vis-à-vis de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, dans une décision Rachdad c./ France du 13 novembre 2003, la CEDH avait considéré que les déclarations de témoins anonymes pouvaient être admises au cours du procès, à la seule condition que le prévenu ne soit pas condamné sur le fondement exclusif de ces déclarations.</p>
<p>C’est donc par prudence que les juridictions du fond ont écarté le témoignage du premier témoin, sans doute afin de permettre l’utilisation de l’enregistrement vidéo fourni par le second témoin.</p>
<p>En effet, cet enregistrement permet de prouver la matérialité des coups de feu sans porter atteinte aux droits de la défense : il peut être soumis à un débat contradictoire, ainsi qu’à des mesures d’expertise technique pour étudier son authenticité.</p>
<p>Sur la question de l’anonymat, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (dit LOPPSI 2), permettra aux agents des services de renseignements de déposer leur témoignage dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans qu’à aucun moment leur identité ne puisse être révélée.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Cass. Crim, 18 mai 2010, pourvoi n°09-83.156; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022339762&amp;fastReqId=229318458&amp;fastPos=1" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p>- CEDH, Rachdad c./ France, 13 nov. 2003, requête n°71846/01; -<a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=71846/01%20%7C%20CEDH%2C%20%7C%20Rachdad%20%7C%20c./%20%7C%20France&amp;sessionid=56545186&amp;skin=hudoc-fr" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		<item>
		<title>La CJUE fait application du règlement regardant la protection des données personnelles aux documents des institutions de l’Union européenne.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/cjue-application-reglement-protection-donnees-personnelles-documents-institutions-union-europeenne-262347</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liste nominative]]></category>
		<category><![CDATA[Procès verbal de réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des données personnelles]]></category>

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		<description><![CDATA[A la suite de son exclusion d’une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l’encontre du Royaume-Uni, une société anglaise dépose une demande afin de se voir communiquer le procès-verbal complet d’une réunion.
Toutefois, ce dernier contient la liste nominative des tous les participants à la réunion, motif qui a été invoqué par la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262348" title="union1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/union1-52x70.jpg" alt="" width="71" height="66" />A la suite de son exclusion d’une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l’encontre du Royaume-Uni, une société anglaise dépose une demande afin de se voir communiquer le procès-verbal complet d’une réunion.<span id="more-262347"></span></p>
<p>Toutefois, ce dernier contient la liste nominative des tous les participants à la réunion, motif qui a été invoqué par la Commission pour en refuser la communication.</p>
<p>Cette dernière a estimé que, l’inscription des noms des personnes ayant participé à une réunion au nom de l’entité qu’elles représentaient, constituait un traitement de données à caractère personnel. Sa communication selon la Commission, allait à l’encontre du règlement n°45/2001 relatif à la protection des données personnelles.</p>
<p>La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juin 2010, constate quant à elle que la liste nominative permet d’identifier les participants et que la Commission a respecté son obligation de transparence en communiquant le procès-verbal expurgé de cinq noms y figurant, certains participants s’étant opposés à la communication de leurs données personnelles ou n’ayant pas répondu à la demande de la Commission.</p>
<p>En outre, selon la Cour,</p>
<p style="padding-left: 30px;">«<em>la société</em> <em>n’ayant fourni aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission n’a pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne pouvait non plus vérifier s’il n’existait aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001</em>».</p>
<p>La Cour soutient donc la décision de la Commission, de rejeter la demande de communication complète du procès verbal.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>:</p>
<p> - CJUE, Gr. Ch., 29 juin 2010, Affaire n° C-28/08 P; -<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-28/08%20&amp;nomusuel=&amp;ddatefs=29&amp;mdatefs=06&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=09&amp;mdatefe=07&amp;ydatefe=2010&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La portabilité des numéros de téléphone peut avoir un coût.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/la-portabilite-des-numeros-de-telephone-peut-avoir-un-cout-262306</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
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		<description><![CDATA[Bien souvent, ce qui est prévu explicitement dans une directive doit être rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne. L’arrêt rendu le 1er juillet dernier par la quatrième chambre en est un exemple flagrant.
Interrogée sur le point de savoir si «l’article 30 paragraphe 2 de la directive [service universel] doit être interprété en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262310" title="77633384" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/portable3-70x46.jpg" alt="" width="74" height="59" />Bien souvent, ce qui est prévu explicitement dans une directive doit être rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne. L’arrêt rendu le 1er juillet dernier par la quatrième chambre en est un exemple flagrant.<span id="more-262306"></span></p>
<p>Interrogée sur le point de savoir si «<em>l’article 30 paragraphe 2 de la directive [service universel] doit être interprété en ce sens que l’Autorité de Régulation Nationale a l’obligation de tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre de ce service</em> », la Cour rappelle que l’ARN doit en effet prendre en compte le coût supporté par les opérateurs mais conserve la liberté d’arrêter un montant maximal à cette redevance, même si ce montant est inférieur au coût supporté par l’opérateur.</p>
<p>Force est de constater que l’article 30 alinéa 2 semblait pourtant plutôt clair puisque qu’il précise que «<em>Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l&#8217;interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros <strong>soit fonction du coût</strong> et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l&#8217;égard de l&#8217;utilisation de ces compléments de services</em>». Il est donc logique que la Cour s’appuie sur cet article pour rappeler et compléter le cadre juridique du coût de la portabilité des numéros de téléphone.</p>
<p>Foncièrement, le principe rappelé par la Cour n’est pas nouveau puisqu’il découle directement de la directive. Cependant, cette priorité rappelée dans les considérants quarante et quarante et un de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, a parfois été oubliée par des opérateurs de téléphonie mobiles souvent en situation de monopole ou d’oligopole.</p>
<p>La Cour a donc pris le temps de remettre les choses dans leur contexte, et de réaffirmer les droits du consommateur de pouvoir changer d’opérateur en conservant son numéro de téléphone, sans pour autant payer une redevance exorbitante qui s’apparenterait à une captivité économique du consommateur.</p>
<p>Enfin, cette décision permet de rappeler que contrairement à ce qui peut être pensé parfois, le secteur des télécommunications est un secteur très encadré par le droit et notamment par le droit communautaire. Cette réalité se retrouve en France avec les décisions régulièrement prises par l’ARCEP.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></strong>:</p>
<p>-Arrêt  CJUE (quatrième chambre) du 1<sup>er</sup> juillet 2010; -<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&amp;num=79899298C19090099&amp;doc=T&amp;ouvert=T&amp;seance=ARRET" target="_blank">Voir le document </a></p>
<p>-Directive; -<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0022:FR:HTML" target="_blank">Voir le document </a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La stratégie numérique vue par la Commission européenne.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/strategie-numerique-commission-europeenne-3-262200</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Plan d'action]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Europe 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commission européenne a dévoilé le 19 mai 2010, le plan d’action de sa stratégie numérique, pierre angulaire de son projet « Europe 2020 ».
Ce projet fait suite aux conclusions d’un rapport de la Commission sur la « compétitivité numérique », analysant l’impact direct de l’évolution du numérique, dans la vie des européens et sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262202" title="europe2020" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/06/europe20201-70x70.jpg" alt="" width="80" height="70" />La Commission européenne a dévoilé le 19 mai 2010, le plan d’action de sa stratégie numérique, pierre angulaire de son projet « Europe 2020 ».<span id="more-262200"></span></p>
<p>Ce projet fait suite aux conclusions d’un rapport de la Commission sur la « compétitivité numérique », analysant l’impact direct de l’évolution du numérique, dans la vie des européens et sur la prospérité économique future de l’Europe.</p>
<p>Il en ressort que si certes :</p>
<p>L’industrie des (TIC) a généré la moitié des gains de productivité dans l’UE depuis 1995 soit environ 600 milliards d’euros (4,8 % du PIB) ; ces résultats ne sont pas à la hauteur du montant des investissements consacrés à la recherche et développement dans ce domaine.</p>
<p>De même si 60% de la population européenne utilisent l’internet régulièrement, 30% ne l’avait jamais encore utilisé.</p>
<p>En outre, bien que l’UE soit le premier au monde avec 24.8% des citoyens abonnés, 80% de ces lignes n’offrent pourtant qu’une vitesse supérieure à 2 Mbit/s, et 18% une vitesse supérieure à 10 Mbit/s. Ces vitesses sont suffisantes pour les applications web de base, mais insuffisantes pour la télévision à la demande par exemple.</p>
<p>En somme, ces résultats devaient être améliorés pour être à la mesure de ceux des américains. C’est pourquoi la Commission propose un plan d’action qui s’articule autour des sept axes suivants :</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. La création d’un nouveau marché unique du numérique en ouvrant l’accès au contenu en ligne,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par la simplification des modes d’acquittement, de gestion et d’octroi de licences, et du règlement du litige en ligne</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par la facilitation des paiements et de la facturation électroniques,</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. L’amélioration de la normalisation et de l’interopérabilité dans le domaine des TIC,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par une offre plus importante de produits et services ouverts et interopérables</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. Le renforcement de la confiance et de la sécurité,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par une coordination européenne des moyens de défense en cas d’attaques informatiques, et une protection accrue de la gestion des données personnelles par les opérateurs de sites web.</p>
<p style="padding-left: 30px;">4. L’amélioration de l’accès des citoyens à l’internet rapide et ultrarapide,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par la mise en place de mécanismes de rehaussement de crédit qui encourageront les investissements de capitaux dans le haut débit et dans les réseaux de fibre optique, et permettra la réalisation de l’objectif d’un internet à une vitesse de 30 Mbps minimum pour tous les européens, et 100 Mbps pour la moitié d’entre eux.</p>
<p style="padding-left: 30px;">5. L’encouragement de la recherche de pointe et de l’innovation,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par la stimulation des investissements privés tels que les fonds régionaux européens, et l’augmentation du financement de la recherche dans l’UE, afin que l’Europe puisse rattraper et dépasser ses concurrents.</p>
<p style="padding-left: 30px;">6. L’amélioration de la compétence des citoyens dans le domaine numérique,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par la mise à disposition de tous, des moyens permettant l’acquisition des connaissances et les compétences numériques nécessaires, avec une attention particulière pour les 30% d’entre eux qui n’y ont jamais eu accès.</p>
<p style="padding-left: 30px;">7.  L’accroissement du potentiel des TIC pour le bénéfice de tous,</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Par l’investissement dans des solutions technologiques intelligentes permettant entre autres de réduire la consommation d’énergie, ou de faciliter l’accès des personnes âgées, des handicapés aux outils numériques, ou encore permettre l’accès des patients à leur dossier médical dans toute l’UE.</p>
<p>Observons que l’objectif est ambitieux. Affaire à suivre…….</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Communiqué de presse; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/581&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en" target="_blank">Voir le document  </a></span></p>
<p>- Communiqué de presse; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/571&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en" target="_blank">Voir le document </a></span></p>
<p>- Stratégie Europe 2020 ; -<a href="http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20FR%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20FR%20version.pdf" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		<title>L’exigence d’indépendance des «CNIL»</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/exigence-independance-cnil-262030</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Directive 95/46]]></category>
		<category><![CDATA[données à caractère personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit européen]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance de la CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Loi du 6 Janvier 1978]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des personnes physiques]]></category>
		<category><![CDATA[Transposition nationale de la directive]]></category>

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		<description><![CDATA[La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, «relative à la protection des personnes physiques à l&#8217;égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données», est le socle commun de protection des données à caractère personnel au sein de l’Union Européenne.
L’article 28 énonce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262037" title="drapeau2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/06/drapeau21-70x47.jpg" alt="" width="70" height="55" />La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, «relative à la protection des personnes physiques à l&#8217;égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données», est le socle commun de protection des données à caractère personnel au sein de l’Union Européenne.<span id="more-262030"></span></p>
<p>L’article 28 énonce que «<em>Chaque État membre prévoit qu&#8217;une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l&#8217;application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.Ces autorités exerçent en toute indépendance les missions dont elles sont investies</em>.»</p>
<p>Cette exigence d’indépendance n’était pas explicitée dans la directive. Elle est devenue beaucoup plus claire depuis l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 mars 2010.</p>
<p>Dans cette affaire, l’Allemagne est condamnée par la CJUE pour une transposition erronée de la directive 95/46/CE «<em>en soumettant à la tutelle de l’Etat les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché dans les différents Länder.»</em></p>
<p>Il est reproché à l’Allemagne de permettre «<em>en principe au gouvernement du Land concerné ou à un organe de l’administration soumise à ce gouvernement d’influer directement ou indirectement sur les décisions des autorités de contrôle ou, le cas échéant d’annuler et de remplacer ces décisions.</em>»</p>
<p>La Cour pose le principe qu’une autorité n’est plus indépendante, dès lors qu’il existe le seul risque que les autorités de tutelle, puissent exercer une influence sur les décisions des autorités de contrôle.</p>
<p>Une telle condamnation pourrait-elle être prononcée contre la France ?</p>
<p>L’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que «<em>la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante</em>.»</p>
<p>Selon le Conseil d’Etat dans un rapport de 2001, «<em>les autorités administratives indépendantes peuvent être définies comme des organismes administratifs, qui agissent au nom de l&#8217;État et disposent d&#8217;un réel pouvoir, sans pour autant relever de l&#8217;autorité du Gouvernement</em>.»</p>
<p>Cette définition semble montrer que la condition de dépendance est respectée puisqu’une autorité administrative indépendante ne relève pas en théorie, directement de l’autorité de l’Etat.</p>
<p>Cette indépendance peut être nuancée puisque, malgré tout l’Etat, peut avoir une certaine emprise par plusieurs aspects : crédit accordé, nomination des membres.</p>
<p>Selon l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL jouit d’une indépendance importante puisque ses membres sont issus de nombreuses institutions différentes : Parlement, Conseil Economique et Social, Juridictions… et que ses crédits sont «assurés» par l’article 12 de la loi Informatique et Libertés.</p>
<p>Par conséquent, il semble peu probable que la France se fasse condamner pour ce motif de manque d’indépendance. Il n’est pas sûr pour autant que la France soit exempte de toute critique : l’application de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales pour les procédures devant la CNIL pourrait être critiquée par la CJUE, par exemple.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source</span></strong>:</p>
<p>-Arrêt de la CJUE 9 mars 2010 : -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=c-518/07&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		<title>Apple deviendrait-il méchant ?</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/apple-deviendrait-mechant-262002</link>
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		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
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		<category><![CDATA[Departement américain de la justice]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[New-York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Position dominante]]></category>

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		<description><![CDATA[Le New-York Times dans un article du 25 mai 2010 nous apprend que Apple attire toutes les attentions du «Department of Justice» américain (DOJ) qui s’interrogent sur ses pratiques, et ce particulièrement sur le marché de la musique en ligne aux Etats-Unis via sa plate-forme iTunes.
Apparemment les allégations portant sur Apple qui userait de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262003" title="77340690" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/05/itunes-70x46.jpg" alt="" width="83" height="62" /><strong>Le New-York Times dans un article du 25 mai 2010 nous apprend que Apple attire toutes les attentions du «Department of Justice» américain (DOJ) qui s’interrogent sur ses pratiques, et ce particulièrement sur le marché de la musique en ligne aux Etats-Unis via sa plate-forme iTunes.</strong><span id="more-262002"></span></p>
<p>Apparemment les allégations portant sur Apple qui userait de sa position dominante sur le marché pour dissuader les labels de musique de participer à des opérations promotionnelles mises en place par son concurrent Amazon.</p>
<p>En effet, courant mars, Amazon aurait sollicité les acteurs de l’industrie musicale afin d’obtenir le droit de vendre de manière exclusive des chansons à venir un jour avant leur sortie officielle en échange d’une promotion appelée «MP3 Daily Deal» sur leur plate-forme de téléchargement.</p>
<p>Informé de cette proposition, Apple aurait demandé aux labels de refuser cette offre sous peine de représailles consistant en un retrait du support marketing de ces chansons sur sa plateforme iTunes.</p>
<p>Cette mesure n’est pas à prendre à la légère, lorsque l’on sait qu’Apple détient aux Etats-Unis 69 % du marché de vente en ligne contre 8 % pour Amazon.</p>
<p>Depuis, de nombreux labels refusent de joindre l’offre promotionnelle d’Amazon, ce qui a alerté les autorités américaines.</p>
<p>Même si la procédure n’en est qu’à son stade préliminaire, le fort pouvoir acquis par Apple sur le marché au fil de ces dernières années, laisse supposer que les agences antitrust vont scruter et analyser les moindres gestes de la compagnie.</p>
<p>La preuve en est que la Federal Trade Commission regarde attentivement, les contraintes qu’Apple impose aux développeurs d’applications sur l’iPhone. De même qu’une plainte d’Abode Systems aurait été déposée à l’encontre d’Apple, suite à sa décision de refuser la technologie Flash sur tous ses périphériques.</p>
<p>Devenu un géant en mois de 20 ans, Apple a aujourd’hui pris sa revanche sur son concurrent Microsoft en lui volant temporairement le titre de première entreprise mondiale de technologie en terme de capitalisation boursière.</p>
<p>Toutefois, il ne faudrait pas que ses rêves de grandeur ne lui occultent pas la vue sur les pratiques qu’elle met en place, au risque de se voir taper sur les doigts par les autorités habilitées à réprimer ce type de comportement, et ce dans le monde entier.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong>:</p>
<p>-«<em>Apple is said to face inquiry about online music</em>» Brad STONE, 25 mai 2010, The new-York times; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.nytimes.com/2010/05/26/technology/26apple.html?sq=apple&amp;st=cse&amp;scp=4&amp;pagewanted=print" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>-«<em>iTunes : les autorités américaines flairent l’abus de position dominante</em>» Electron libre, -<a href="http://electronlibre.info/iTunes-les-autorites-americaines,00761" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span> </a></p>
<p>-«<em>Les autorités fédérales souhaitent déterminer si la firme à la pomme a abusé de la position dominante de sa plate-forme de téléchargement iTunes</em>.» Marie-Catherine Beuth, 27 mai 2010, le Figaro; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2010/05/26/04002-20100526ARTFIG00697-musique-la-justice-americaine-s-attaque-a-apple.php" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>-«<em>Apple bouscule Microsoft en Bourse</em>» Le monde.fr 27 mai 2010; -<a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/27/apple-bouscule-microsoft-en-bourse_1363567_651865.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span> </a></p>
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		<title>Histoire d’un droit de suite : Dali fait encore des siennes !</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/histoire-droit-suite-dali-261986</link>
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		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[CJUE]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de suite]]></category>
		<category><![CDATA[Héritiers légaux]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[question préjudicielle]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Dali]]></category>
		<category><![CDATA[Société de gestion des droits d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[TGI Paris]]></category>

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		<description><![CDATA[Saisie d’une question préjudicielle par le Tribunal de grande instance de Paris, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la conformité de la loi française concernant les règles de dévolution successorales au regard de l’article 6 de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261991" title="art2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/05/art2-46x70.jpg" alt="" width="60" height="70" />Saisie d’une question préjudicielle par le Tribunal de grande instance de Paris, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la conformité de la loi française concernant les règles de dévolution successorales au regard de l’article 6 de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale.</strong><span id="more-261986"></span></p>
<p>En effet, le Tribunal de grande instance de Paris s’interrogeait sur notre législation nationale, qui réserve le droit de suite aux seuls héritiers en vertu de l’article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, avec la directive n° 2001/84/CE qui mentionne quant à elle les ayants-droits.</p>
<p>Cette affaire est venue par devant les juridictions françaises en raison de la gestion des droits, qui a dû intervenir après la mort de l’artiste-peintre, sculpteur et scénariste Salvador DALI.</p>
<p>Décédé le 23 janvier 1989 à Figueras, il nomme par testament en date du 20 septembre 1982 l’Etat espagnol «légataire universel» de ses droits de propriété intellectuelle qui seront administrés par la Fundacion Gala-Salvador DALI. Cette dernière mandatera une société de droit espagnole, la Visual Entidad de Gestion de Artistas Plasticos (ci-après dénommée VEGAP), pour la gestion et l’exercice des droits d’auteur sur les œuvres du peintre, qui elle-même en confiera la gestion pour le territoire français à l’ADAGP.</p>
<p>Chargé de la perception des droits d’exploitation portant sur l’œuvre du Maître, l’ADAGP a conformément aux dispositions de l’article L. 123-7 du Code de propriété intellectuelle, reversé à l’occasion d’une vente aux enchères d’œuvres de Salvador DALI, la rémunération perçue au titre du droit de suite aux seuls héritiers légaux, soit cinq personnes.</p>
<p>En effet, le droit de suite prévu à l’article précité, permet à l’auteur et à ses héritiers de percevoir une rémunération sur le prix obtenu pour toute vente de l’une de se œuvres après sa première cession.</p>
<p>C’est dans ce contexte que la Fundacion Gala-Salvador DALI et la VEGAP a assigné l’ADAGP en vue d’obtenir paiement du droit de suite.</p>
<p>La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est donc prononcée sur la difficulté d’interprétation à laquelle se heurtait le Tribunal de grande instance de Paris, à savoir l’article 6 de la directive 2001/84/CE s’oppose t-il à l’article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle réservant le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires.</p>
<p>Elle a pour se faire rappelé le double objectif de ladite directive, soit :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques, une participation économique ;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, certains pays membres n’appliquant pas le droit de suite, les œuvres peuvent être amenés à être délocalisées pour leur vente ;</p>
<p>Concernant le premier objectif, elle estime que la dévolution du droit de suite à certaines catégories de sujets de droit à l’exclusion d’autres, ne porte nullement atteinte à ce dernier.</p>
<p>Concernant le second objectif, la Cour, désireuse de respecter l’harmonisation portant sur les œuvres d’art et les ventes concernées par le droit de suite, précise que le fonctionnement du marché n’est pas entravé par une législation spécifique nationale, qui détermine les catégories de personnes bénéficiant du droit de suite après la mort de l’auteur.</p>
<p>Elle continue en évoquant le principe de subsidiarité autorisant chaque pays de prévoir des règles de dévolution successorale spécifique pour le droit de suite dès lors que les ayants-droit de l’auteur bénéficient pleinement de ce dernier, peu importe soit-il.</p>
<p>Ainsi, la notion d’ayants-droit n’étant pas définie dans ladite directive, les législations nationales ont tous loisirs pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.</p>
<p>Toutefois, la Cour se permet d’effectuer une piqure de rappel à la juridiction française en lui remémorant qu’elle doit tenir compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.</p>
<p>La Cour sous entendrait-elle que la loi française n’est pas applicable en l’espèce, et que par conséquent la juridiction de renvoi devait tout d’abord résoudre un conflit de lois avant de déterminer les réels successeurs de ce droit de suite ?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>-CJUE 15 avril 2010 aff. C-518/08; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-518/08&amp;nomusuel=&amp;ddatefs=15&amp;mdatefs=04&amp;ydatefs=2010&amp;ddatefe=20&amp;mdatefe=04&amp;ydatefe=2010&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>-«Droit de suite : privilège des héritiers» J. Daleau, 7 mai 2010 Dalloz actualités</p>
<p>-«Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?» Frédéric Marlot le 7 mai 2010; -<a href="http://blog.dreyfus.fr/2010/05/est-il-possible-de-determiner-des-categories-de-personnes-pouvant-beneficier-d%E2%80%99un-droit-de-suite/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span> </a></p>
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		<title>Liberté d&#8217;expression : la CEDH condamne la France</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/liberte-expression-cedh-condamne-france-261963</link>
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		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[Condamnation de la France]]></category>
		<category><![CDATA[Convention européenne des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Cour européenne des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Décision française]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Haas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Lyon Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France en raison de la violation par les juridictions françaises de l&#8217;article 10 de la Convention Européene des Droits de l&#8217;Homme(CEDH) relatif à la liberté d&#8217;expression. La Cour décide que l&#8217;intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261966" title="cedh4" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/05/cedh4-70x48.jpg" alt="" width="82" height="63" />Le 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France en raison de la violation par les juridictions françaises de l&#8217;article 10 de la Convention Européene des Droits de l&#8217;Homme(CEDH) relatif à la liberté d&#8217;expression. La Cour décide que l&#8217;intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d&#8217;intérêt global, et sur ses répercussions directes pour l&#8217;ensemble de l&#8217;agglomération lyonnaise «<em>l&#8217;emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation </em>».<span id="more-261963"></span></p>
<p>En l&#8217;espéce, des décisions des juridictions nationales avaient conclu au caractère diffamatoire de la publication d&#8217;un numéro du journal Lyon Mag&#8217;. Or comme le directeur de la publication et la société éditrice du magazine estimaient qu&#8217;il y avait violation du droit à la liberté d&#8217;expression, ils ont introduit une requête devant la Cour de Strasbourg.</p>
<p>Le litige s&#8217;est noué autour d&#8217;un numéro du magazine Lyon Mag&#8217; qui titrait : «<em>Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l&#8217;agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ?</em>». Sur les trois quarts de la couverture, une photographie de T. avec pour légende «<em>T., Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon</em>».</p>
<p>Tout d&#8217;abord, la CEDH relève que la publication litigieuse, datant d&#8217;octobre 2001 soit un mois après les attentats du World Trade Center, s&#8217;intégrait dans un débat d&#8217;intérêt général portant sur des questions graves, que par conséquent l&#8217;intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l&#8217;emporte sur le droit de T. à la protection de sa réputation.</p>
<p>Ensuite, la Cour constate que si les juridictions nationales se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d&#8217;en considérer le contexte, à savoir la publication d&#8217;une série d&#8217;articles résultant d&#8217;une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines.</p>
<p>En outre, les articles «<em>ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différentiant par exemple Islam et Islamisme</em>». Si T. avait une place importante dans le magazine, par le texte et l&#8217;image, «<em>il n&#8217;y faisait l&#8217;objet d&#8217;aucune animosité personnelle et la dose d&#8217;exagération acceptable en matière de liberté journalistique n&#8217;était pas dépassée, d&#8217;autant que T., en tant que conférencier actif pouvait s&#8217;attendre à un examen minutieux de ses propos</em>».</p>
<p>Enfin, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n&#8217;était pas inexistante.</p>
<p>En conséquence, La Cour Européenne des Droits de l&#8217;Homme conclut que la condamnation par les tribunaux français pour diffamation était disproportionnée.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source</span></strong>:</p>
<p>-CEDH, 6 mai 2010;  Brunet Lecomte et Lyon Mag contre France; req. n° 17265/05; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=17265/05&amp;sessionid=53852121&amp;skin=hudoc-fr" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		<title>Accord parfait entre la Commission européenne et Microsoft!</title>
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		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Abus de position dominante]]></category>
		<category><![CDATA[Accord]]></category>
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		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur Internet Explorer]]></category>

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		<description><![CDATA[Faisant suite à l’accord conclu le 16 décembre dernier avec Microsoft, dans le cadre de son enquête concernant une plainte pour abus de position dominante, la Commission européenne dresse déjà un premier bilan du respect ou non des engagements pris par Microsoft, lors de cet accord. Une fois n’est pas coutume, la Commission semble satisfaite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261877" title="europenne" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/05/europenne-70x46.jpg" alt="" width="70" height="58" />Faisant suite à l’accord conclu le 16 décembre dernier avec Microsoft, dans le cadre de son enquête concernant une plainte pour abus de position dominante, la Commission européenne dresse déjà un premier bilan du respect ou non des engagements pris par Microsoft, lors de cet accord. Une fois n’est pas coutume, la Commission semble satisfaite du comportement de Microsoft.<span id="more-261873"></span></p>
<p>Rappelons brièvement le contexte historique de cette affaire.</p>
<p>Une plainte initiée en janvier 2008 par l’éditeur du navigateur Opéra qui accusait Microsoft, éditeur de Windows qui équipe 90 % des PC dans le monde, d’utiliser abusivement sa position de leader pour imposer aux clients, l&#8217;utilisation de son navigateur Internet Explorer, préinstallé dans son système d&#8217;exploitation.</p>
<p>La Commission a alors ordonné une vaste enquête de secteur, sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients. Anticipant la décision de la Commission, qui aurait pu lui coûter 10% de son chiffre d’affaires annuel mondial s’il était reconnu coupable, Microsoft a pris différents engagements pour échapper à cette amende éventuelle.</p>
<p>La Commission n’avait pas retenu le grief d’abus de position dominante à l’encontre de Microsoft cette fois, mais elle a cependant rendu juridiquement contraignant les engagements pris par elle.</p>
<p>En effet, Microsoft est désormais tenu de respecter les engagements qu’il a pris, au risque de se voir infliger la fameuse amende de 10%, sans que la Commission n’ait à prouver un manquement aux règles relatives aux ententes et aux abus de position dominante de l’article 102 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne).</p>
<p>Ces engagements étaient les suivants :</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Microsoft s&#8217;était engagée, pour une durée de cinq ans au sein de l’Union européenne, à proposer un écran multi choix qui permettrait aux utilisateurs de Windows XP, de Windows Vista et de Windows 7 de sélectionner, en connaissance de cause et de manière impartiale, le ou les navigateur(s) web qu’ils souhaitent installer en plus du navigateur de Microsoft, ou à la place de celui-ci.</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Microsoft s’était par ailleurs engagée à laisser les fabricants d&#8217;ordinateurs, installer des navigateurs concurrents sur les PC sous Windows à la place, ou en plus, d&#8217;Internet Explorer.</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Elle ne prendrait pas de mesures de rétorsion à l&#8217;encontre des fabricants de PC, qui préinstalleraient un navigateur autre qu’Internet Explorer sur les PC qu&#8217;ils commercialisent et qui en feraient le navigateur par défaut.</p>
<p>Depuis début mars, il semble que Microsoft appliquent de manière effective, ses engagements sur le territoire de l’Union européenne. Ce qui satisfait la Commission qui déclare que:</p>
<p>«<em>Les navigateurs web sont la porte d&#8217;entrée d&#8217;Internet. En offrant aux consommateurs la possibilité de passer à un navigateur autre que celui qui est inclus dans Windows, ou de l&#8217;essayer, la concurrence et l&#8217;innovation augmenteront dans ce domaine important, au profit des utilisateurs européens d&#8217;Internet. Une plus grande concurrence entre navigateurs web devrait aussi encourager l&#8217;utilisation des standards web ouverts, qui sont indispensables au développement toujours plus poussé d&#8217;un internet ouvert</em> »</p>
<p>En effet, les possesseurs du système d&#8217;exploitation Windows qui bénéficient de mises à jour automatiques, ne sont plus obligés d&#8217;utiliser le navigateur internet par défaut de Microsoft: Internet Explorer. Ils ont dorénavant le choix entre les 11 principaux navigateurs du marché via un écran multi choix (Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra, Avant Browser…………….) qui apparaissent à côté de Internet Explorer, ou à l’aide de la barre de défilement horizontal.</p>
<p style="padding-left: 60px;">• Microsoft s’était de plus, obligée à rendre compte périodiquement à la Commission, de la bonne exécution de ses engagements, et cette dernière dispose du pouvoir de demander des modifications adaptées de l’écran multi choix, et surtout celui de réexaminer l’accord dans deux ans.</p>
<p>Le contrôle à posteriori exercé en l’espèce par la Commission, s’inscrit donc parfaitement dans le cadre des engagements pris par Microsoft, et il est à parier que cela ne fait que commencer, on ne prend pas d’engagement à la légère avec la Commission!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sources</strong></span> :</p>
<p>-Communiqué de la Commission; -<a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/216&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=fr" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span> </a></p>
<p>-Journal &#8220;Le monde&#8221;; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/12/16/bruxelles-met-fin-aux-poursuites-contre-microsoft_1281347_651865.html" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>-Ecran multi choix ; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.browserchoice.eu/BrowserChoice/browserchoice_fr.htm" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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