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	<title>JurilexBlog &#187; International</title>
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		<title>La reconnaissance mutuelle des licences nationales de jeux de hasard est-elle viable ?</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/reconnaissance-mutuelle-licences-nationales-jeux-hasard-viable-261303</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Droit allemand]]></category>
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		<category><![CDATA[Pari sportif]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 4 mars 2010 , l&#8217;avocat général près la Cour de justice de l&#8217;Union européenne a présenté ses conclusions sur six affaires pour lesquelles plusieurs juridictions allemandes demandaient à la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation des jeux de hasard en Allemagne.
En l’espèce, les litiges opposaient des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261304" title="UE Allemagne" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/UE-Allemagne-70x46.jpg" alt="" width="79" height="54" />Le 4 mars 2010 , l&#8217;avocat général près la Cour de justice de l&#8217;Union européenne a présenté ses conclusions sur six affaires pour lesquelles plusieurs juridictions allemandes demandaient à la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation des jeux de hasard en Allemagne.<span id="more-261303"></span></p>
<p>En l’espèce, les litiges opposaient des intermédiaires pour des paris sportifs, à des autorités allemandes qui leur avaient interdit d&#8217;offrir dans certains Länder des paris sportifs organisés par deux entreprises autrichiennes, une entreprise maltaise et deux sociétés britanniques bénéficiant dans leurs pays respectifs de licences pour organiser les paris sportifs.</p>
<p><cite>«Lorsqu&#8217;un Etat membre accorde une autorisation pour l&#8217;organisation des paris sportifs qui n&#8217;est pas restreinte à son territoire national, ni la liberté d&#8217;établissement ni la libre prestation des services ne conférerait au titulaire d&#8217;une telle autorisation ou aux tiers mandatés par ce dernier, le droit d&#8217;offrir des paris sur le territoire des autres Etats membres.»</cite></p>
<p>A suivre, l&#8217;avocat général, la jurisprudence de la CJUE admet sous certaines conditions les monopoles et autres restrictions visant les opérateurs dans le secteur des jeux de hasard :</p>
<p style="padding-left: 30px;">• lorsqu&#8217;elles ne génèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou le pays d&#8217;établissement,</p>
<p style="padding-left: 30px;">• qu&#8217;elles poursuivent un objectif d’intérêt général, comme la réduction des occasions de jeux ou la lutte contre la fraude et la criminalité,</p>
<p style="padding-left: 30px;">• et qu&#8217;elles sont proportionnées et cohérentes par rapport à l&#8217;objectif recherché.</p>
<p>L&#8217;évaluation du critère de la cohérence de la politique des jeux d&#8217;un Etat membre doit être réalisée au cas par cas, c’est-à-dire, jeu par jeu, de manière individuelle et examinée dans une perspective nationale.</p>
<p>Concernant ces paris sportifs, le monopole en question ne remplissait pas le critère de cohérence au moment des faits évoqués :</p>
<p style="padding-left: 30px;">• la publicité qui était faite n’était pas suffisamment modérée,</p>
<p style="padding-left: 30px;">• et elle n’était pas destinée à limiter les occasions de jeux et à lutter contre la dépendance au jeu, mais bien à obtenir des recettes fiscales pour les coffres publics.</p>
<p>Enfin, l&#8217;avocat général est d&#8217;avis que le droit de l&#8217;UE n&#8217;oblige pas les Etats membres à reconnaître mutuellement les licences nationales en matière de jeux.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références</span></strong>:</p>
<p>-CJUE, 4 mars 2010, affaires jointes C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07, C-410/07, Markus Stoß c/ Wetteraukreis: -Cliquer <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-316/07&amp;nomusuel=&amp;ddatefs=4&amp;mdatefs=03&amp;ydatefs=2010&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">ici </a></span></p>
<p>-Communiqué de presse de la CJUE n° 19/2010 du 4 mars 2010 &#8211; &laquo;&nbsp;Libre prestation des services : selon l&#8217;avocat général, M. Paolo Mengozzi, la reconnaissance mutuelle des licences nationales de jeux de hasard n&#8217;est pas viable en l&#8217;état actuel du droit de l&#8217;Union&nbsp;&raquo; &#8211; Cliquer <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799" target="_blank">ici </a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong>:</p>
<p>CURIA, 2010/03/04 &#8211; curia.europa.eu</p>
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		<title>La SNCF: saisie par le droit de la concurrence</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/sncf-saisie-droit-concurrence-261198</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
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		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

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		<description><![CDATA[La sanction de 5 Millions d’Euros, qui avait été prononcée par le Conseil de la Concurrence dans une décision du 5 février 2009 à l’encontre de la SNCF vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 23 février dernier. Un montant considérable qui cache l’absence d’interdiction de perpétuer les entraves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261199" title="concurrence" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/concurrence-70x46.jpg" alt="" width="70" height="46" />La sanction de 5 Millions d’Euros, qui avait été prononcée par le Conseil de la Concurrence dans une décision du 5 février 2009 à l’encontre de la SNCF vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 23 février dernier. Un montant considérable qui cache l’absence d’interdiction de perpétuer les entraves à la concurrence.<span id="more-261198"></span></p>
<p>A l’origine du litige, la saisine en 2002 du Conseil de la Concurrence par les sociétés KARAVEL et PROMOVACANCES.COM, agences de voyages sur Internet.</p>
<p>Celles-ci jugent en effet que les pratiques de vente de voyages en ligne sur le marché français de la SNCF et de la société VOYAGES-SNCF.COM sont anticoncurrentielles. Elles sont rapidement rejointes par les sociétés LASTMINUTE et SWITCH, reprochant leurs méthodes à la SNCF et à la société EXPEDIA.</p>
<p>Le 5 février 2009, le Conseil de la Concurrence avait condamné la SNCF à verser 5 Millions d’Euros et la société EXPEDIA à en payer 500 000. La Cour d’Appel, saisie par recours de la société EXPEDIA, vient dans sa décision donner raison au Conseil de la Concurrence et confirmer la sanction prononcée par celle-ci.</p>
<p>La raison ? Une entente contraire aux articles 81 du traité CE et L420-1 du code de commerce, en ce qu’elle a pour objet et effet de favoriser la filiale commune à la SNCF et EXPEDIA sur le marché des agences de voyage au détriment des concurrents.</p>
<p><cite>Selon l’article L420-1 du Code de commerce :</cite></p>
<p><cite>«Sont prohibées même par l&#8217;intermédiaire direct ou indirect d&#8217;une société du groupe implantée hors de France, lorsqu&#8217;elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d&#8217;empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu&#8217;elles tendent à :</cite></p>
<p><cite>1° Limiter l&#8217;accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d&#8217;autres entreprises ; […]»</cite></p>
<p><cite>Selon l’article 81 du Traité CE :</cite></p>
<p><cite>«Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d&#8217;associations d&#8217;entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d&#8217;affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d&#8217;empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l&#8217;intérieur du marché commun,[…]</cite></p>
<p><cite>2. <strong>Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit</strong>. […]»</cite></p>
<p>En effet, un accord entre la SNCF et la société EXPEDIA a été conclu en 2001, afin de développer une activité de vente de voyages en ligne. A cette fin, une filiale commune a été crée, filiale nommée depuis 2004… «L’Agence Voyages-SNCF.COM».</p>
<p>Cette dernière a bénéficié d’une visibilité sur le site web www.voyages-sncf.com, «canal privilégié» pour accéder aux 10 millions de clients en ligne de la SNCF alors que les concurrents n’y avaient pas accès du fait de l’accord d’exclusivité pris par la SNCF.</p>
<p>Cette présence sur le site s’est accompagnée d’un partage de fichiers, de revenus publicitaires et la mise à disposition de la marque VOYAGES-SNCF.COM.</p>
<p>Ainsi, «<em>le partenariat entre le groupe SNCF et Expedia a fait bénéficier une activité émergente sur le marché des services d’agence de voyages, celle de l’Agence voyages-sncf.com, de l’activité d’un opérateur en situation de monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs</em>».</p>
<p>Les accords entre la filiale et la SNCF ont eu «<em>pour objet et effet de fausser la concurrence par les mérites sur le marché des services d’agence de voyages de loisirs</em>».</p>
<p>La Cour confirme la sanction qui avait été auparavant prononcée à l’encontre de la société EXPEDIA, et rejette de ce fait la demande de réduction de sanction demandée par la SNCF au cas où la Cour réformait la décision du Conseil.</p>
<p>Enfin, la Cour, considère qu’elle n’est «<em>pas tenue de constater que les engagements souscrits par la SNCF donnent toutes les garanties d’une concurrence pleine et effective », </em>ni <em>«d’exiger que les engagements soient de nature à mettre un terme définitif aux pratiques illicites […]</em> ».</p>
<p>Sans injonction de cesser les agissements illicites comment être sûr de l’efficacité de la décision ?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></strong>:</p>
<p>CA Paris, 23 février 2010</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca09d06_fev2010.pdf">http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca09d06_fev2010.pdf</a></span></p>
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		<title>La chope de la discorde</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/chope-discorde-261101</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques et noms de domaine]]></category>
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		<category><![CDATA[Conflit]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;INPI serait-il un fin gourmet? Ou reflète-t-il simplement le savoir-faire et la culture française en matière de vin?
La question peut surprendre aux premiers abords mais a toute son importance lorsque le bienfondé d&#8217;une opposition dépend de l&#8217;appréciation faite par l&#8217;Office concerné, de la similarité existant entre les vins et les bières. Opposés dans la classification [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261117" title="vin+biere" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/vin+biere3-52x70.jpg" alt="" width="52" height="70" />L&#8217;INPI serait-il un fin gourmet? Ou reflète-t-il simplement le savoir-faire et la culture française en matière de vin?<span id="more-261101"></span></p>
<p>La question peut surprendre aux premiers abords mais a toute son importance lorsque le bienfondé d&#8217;une opposition dépend de l&#8217;appréciation faite par l&#8217;Office concerné, de la similarité existant entre les vins et les bières. Opposés dans la classification de Nice , ces produits sont à l&#8217;origine d&#8217;une confrontation entre l&#8217;INPI et de l&#8217;OHMI, lesquels ne semblent pas enclins à adopter une solution uniforme, préférant même raisonner selon deux modes de pensée contraires.</p>
<p>En effet, quand bien même l&#8217;INPI considère que les vins et bières appartiennent à la catégorie des boissons alcooliques, il rejette l&#8217;existence d&#8217;une quelconque similarité entre elles opérant une subdivision au sein même de ce groupe. L&#8217;Office français justifie sa position en alléguant l&#8217;existence de différences de natures et de modes d&#8217;élaboration entre ces produits.</p>
<p>Ainsi, la synthèse des décisions conduit à définir la bière comme étant une boisson fermentée légèrement alcoolisée et préparée à partir de céréales germées et parfumées avec du houblon. En revanche, le vin s&#8217;entend d&#8217;une boisson plus fortement alcoolisée issue des techniques de pressage et de fermentation du raisin.</p>
<p>En ce sens, l’alcool n’est pas pour l’INPI un ingrédient servant de base à la fabrication de ces boissons, mais est des composants générés par cette fabrication. L’Office fait également état d&#8217;une différence de destination allant même à conférer au vin un caractère noble. A cet égard, il estime que ce dernier a pour vocation d&#8217;être dégusté lors d&#8217;occasions particulières, au contraire de la bière consommée à tout moment de la journée et dont la fonction première est d&#8217;étancher la soif du consommateur.</p>
<p>Certaines décisions vont même jusqu&#8217;à affirmer que ces boissons font appel à des références culturelles différentes et considèrent que ces produits n&#8217;intéressent ni la même clientèle, ni les mêmes revendeurs et circuits de distribution.</p>
<p>Au contraire, c’est en se reposant sur ses derniers points que l&#8217;OHMI reconnaît que vins et bières sont similaires. En effet, pour apprécier leur similarité, l&#8217;office communautaire différencie les boissons alcooliques (auxquels ils appartiennent) et les boissons non alcooliques.</p>
<p>Dès lors, quand bien même les vins et bières ont des goûts, présentations et provenances différentes, ils restent caractérisés par le fait qu&#8217;ils sont des boissons alcooliques issues d&#8217;un processus de fermentation.</p>
<p>Cette spécificité est primordiale puisqu&#8217;elle conduit l&#8217;OHMI à admettre que ces produits sont substituables car consommés aux mêmes moments de la journée (apéritifs, au cours des repas), dans les mêmes endroits (bars, restaurants) à destination du même consommateur adulte et soumis à une réglementation stricte de publicité.</p>
<p>En conséquence, malgré une tentative d’harmonisation du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes , l’OHMI semble toujours hermétique à l’art du vin…</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>INPI Décision 19 avril 2007 Opp 06-3612/UL</p>
<p>OHMI Décision du 03 décembre 2009 statuant sur l’opposition No B 1246 448 CRISS/GRIS BLANC</p>
<p>OHMI Décision du 22 octobre 2009 statuant sur l’opposition No B 1 373 564 MARTIN / F.MARTINS</p>
<p>TPI CE 18 juin 2008 aff. T-175/06 Mezzopane c/ Mezzo. Mezzamix</p>
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		<title>La Chambre commerciale revient sur l’exclusivité d’orange pour commercialiser l’iPhone</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/chambre-commerciale-revient-exclusivite-orange-commercialiser-iphone-261069</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Chambre commerciale casse l’arrêt de Cour d’appel qui a mis fin à l’exclusivité d’Orange pour la commercialisation de l’iphone.
Le 18 septembre 2008, la Société Bouygues Télécom avait en effet saisi le Conseil de la Concurrence, devenu l’Autorité de la Concurrence aux fins de voir prononcer des mesures conservatoires concernant l’exclusivité accordée à Orange pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261071" title="phone" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/phone1-70x46.jpg" alt="" width="70" height="46" />La Chambre commerciale casse l’arrêt de Cour d’appel qui a mis fin à l’exclusivité d’Orange pour la commercialisation de l’iphone.<span id="more-261069"></span></p>
<p>Le 18 septembre 2008, la Société Bouygues Télécom avait en effet saisi le Conseil de la Concurrence, devenu l’Autorité de la Concurrence aux fins de voir prononcer des mesures conservatoires concernant l’exclusivité accordée à Orange pour la distribution de l’iPhone.</p>
<p>Dans une décision n°08-MC01 du 17 décembre 2008, l’Autorité de la Concurrence avait retenu que cette exclusivité était constitutive d’une atteinte grave et immédiate à l’économie du secteur des services de téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs au regard des dispositions de l’article L.420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE.</p>
<p>En effet, l’article L420-1 susvisé dispose que :</p>
<p>«<em>Sont prohibées même par l&#8217;intermédiaire direct ou indirect d&#8217;une société du groupe implantée hors de France, lorsqu&#8217;elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d&#8217;empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu&#8217;elles tendent à :</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em> 1° Limiter l&#8217;accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d&#8217;autres entreprises ;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>4° Répartir les marchés ou les sources d&#8217;approvisionnement</em>».</p>
<p>Sur ce fondement, l’Autorité de la Concurrence prononçait des mesures conservatoires consistant notamment en la suspension de clauses contractuelles faisant d’Orange l’opérateur mobile exclusif pour les terminaux iPhone et de celles désignant Orange en qualité de grossiste habilité à titre exclusif à acheter des produits iPhone à des fins de distribution.</p>
<p>La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2009 relevait que l’exclusivité attaquée conduisait à ce que l’iphone soit uniquement commercialisé avec un abonnement Orange, excluait toute commercialisation de ce terminal dans les réseaux monomarques des opérateurs de réseau concurrents d’Orange et imposait à un consommateur désireux d’acquérir un iPhone de souscrire simultanément un contrat chez Orange, ou d’acquitter des frais injustifiés. En outre la durée de 5 ans pour l’exclusivité – même réduite à 3 ans par Apple &#8211; était jugée disproportionnée par la Cour au regard des investissements consentis par Orange.</p>
<p>Cette argumentation est jugée insuffisante par la Cour de Cassation qui casse l’arrêt d’appel en considérant que :</p>
<p>«<em>en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’existence de terminaux concurrents de l’iPhone fabriqué par Apple, nouvel entrant sur le marché des terminaux, n’était pas de nature à permettre à des opérateurs de téléphonie mobile concurrents d’Orange, de proposer aux consommateurs des offres de services de téléphonie et internet haut débit mobiles associées à des terminaux, concurrentes de celles proposées par Orange avec l’iPhone, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale</em>»;</p>
<p>La Chambre commerciale refuse de suivre les seconds juges qui donnaient à l’iPhone un statut particulier. Elle considère en effet qu’une exclusivité aurait été possible dès lors qu’il était établi que d’autres opérateurs pouvaient être amenés à proposer des offres concurrentes avec des terminaux concurrents de l’iPhone.</p>
<p> Cette décision, qui intervient en pleine guerre sur le marché des SmartPhone avec l’arrivée des terminaux concurrents de l’iPhone, rappelle que la mise en place d’exclusivités ou de tout autre procédé susceptible d’avoir un impact sur le jeu normal de la concurrence impose de vérifier préalablement la légalité de telles actions.</p>
<p> Vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, bénéficier d’une assistance juridique pour la mise en place d’exclusivité, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI</a></span>.</p>
<p> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Source </strong></span>:</p>
<p> <a href="http://www.legifrance.gouv.fr">http://www.legifrance.gouv.fr</a></p>
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		<title>Reconnaissance de l&#8217;estoppel en matière d&#8217;arbitrage</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/reconnaissance-estoppel-matiere-arbitrage-261000</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/reconnaissance-estoppel-matiere-arbitrage-261000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 3 février 2010 rendu en matière d’arbitrage, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation définit l’estoppel, comme le fait de sanctionner le comportement procédural d’une partie lorsque ce comportement est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.
L’estoppel est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261055" title="86462939" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/estoppel11-70x53.jpg" alt="" width="70" height="53" />Dans un arrêt du 3 février 2010 rendu en matière d’arbitrage, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation définit l’estoppel, comme le fait de sanctionner le comportement procédural d’une partie lorsque ce comportement est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.<span id="more-261000"></span></p>
<p>L’estoppel est en effet une théorie juridique issue du droit anglo-saxon qui sanctionne par une fin de non recevoir les stratégies procédurales consistant à renoncer dans un premier temps à soulever une irrégularité de forme pour l’invoquer dans un second temps lorsque l’arbitrage en cours s’avère défavorable.</p>
<p>En l’espèce, la 1ère Chambre civile casse l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualification d’estoppel en profitant de cette décision pour préciser l’étendue de cette notion et sa limitation en droit français.</p>
<p>Il s’agissait de statuer sur l’attitude d’une partie dans le cadre d’un arbitrage survenu suite à des difficultés d’exécution d’un contrat d’approvisionnement de conditionnements pour produits pharmaceutiques.</p>
<p>En effet, la question était de savoir si le fait pour l’une des parties à un arbitrage de ne pas contester les termes d’une ordonnance de procédure entre la date à laquelle celle-ci a été rendue et la date du procès-verbal signifiant la clôture de la procédure arbitrale, l’empêchait de se raviser par la suite en formant un recours en annulation.</p>
<p>La Cour de Cassation considère sur ce point contrairement aux second juges, que l’absence de contestation de l’ordonnance n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser l’estoppel et justifier une fin de non recevoir dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle en effet que la renonciation à un droit comme celui d’agir en annulation ne peut être valable que si elle résulte d’une manifestation de volonté non équivoque.</p>
<p>Ainsi, en l’espèce, la passivité de la partie durant la procédure arbitrale a été jugée trop ambigüe pour caractériser un renoncement à agir par la suite en annulation de la sentence.</p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page10.xml" target="_blank">ICI</a></span>.</p>
<p>Vous souhaitez bénéficier d’une assistance juridique et judiciaire, être assister dans la définition d’une stratégie procédurale à l’occasion d’un arbitrage, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI</a></span>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>: -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr" target="_blank">Voir la décision</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Zoom sur la nouvelle législation britannique sur les brèches de sécurité informatique</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/zoom-nouvelle-legislation-britannique-breches-securite-informatique-260978</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Amendement]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection Act]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière informatique, le gouvernement britannique considère qu’une brèche de sécurité du système informatique est un risque inacceptable pour les entreprises.
Il prévoit donc de mettre en place pour le 6 Avril prochain, un nouveau texte qui amendera le «Data Protection Act» de 1998, en sanctionnant plus sévèrement les entreprises dont les dispositifs informatiques représentent un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260979" title="securité" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/securité-52x70.jpg" alt="" width="52" height="70" />En matière informatique, le gouvernement britannique considère qu’une brèche de sécurité du système informatique est un risque inacceptable pour les entreprises.</p>
<p>Il prévoit donc de mettre en place pour le 6 Avril prochain, un nouveau texte qui amendera le «Data Protection Act» de 1998, en sanctionnant plus sévèrement les entreprises dont les dispositifs informatiques représentent un risque de perte ou de vol de données personnelles.<span id="more-260978"></span></p>
<p>Ce qui sera désormais sanctionné, ce sera la fuite ou le risque de fuite de données peu importe que la brèche de sécurité soit volontaire ou accidentelle.</p>
<p><cite>Le gouvernement souhaite ainsi encourager les entreprises à renforcer leurs systèmes de sécurité informatique et les dissuader via cette nouvelle amende dont le montant pourra atteindre 500.000 livres.</cite></p>
<p>Il est vrai que les brèches de sécurité informatique peuvent causer de sérieux dégâts et un grand désarroi chez des milliers de personnes car d’énormes volumes de données personnelles sont stockés et traités en ligne.</p>
<p>Des affaires récentes telles que :</p>
<p style="padding-left: 30px;">-La divulgation de 25 millions de dossiers du service des douanes et des impôts du gouvernement,</p>
<p style="padding-left: 30px;">-La perte d&#8217;un ordinateur du ministère de la Défense contenant les données bancaires de 3 700 personnes,</p>
<p style="padding-left: 30px;">-Ou encore d&#8217;autres fuites de données ayant affecté plus de 600 000 individus,</p>
<p>conduisent à l&#8217;amendement du Data Protection Act qui devrait donc couvrir les fuites de données.</p>
<p>En pratique, observons que les sanctions appliquées en matière de pertes de données financières par la FSA (organisme indépendant de régulation des services financiers), sont plus sévères que celles appliquées par l’ICO (organisme public indépendant qui contrôle le traitement fait par les entreprises, des informations personnelles en leur possession) pour les autres cas.</p>
<p>Ainsi, la FSA a condamné diverses banques à de lourdes peines d’amendes lorsque la protection des informations confidentielles des clients n’était pas assurée c’est ainsi le cas de:</p>
<p style="padding-left: 30px;">-La Norwich Union Life qui a été condamné à 1 260 000 £ le 17/12/2007</p>
<p style="padding-left: 30px;">-la BNP Paribas Banque privée condamné à 350 000 £ le 10/05/2007</p>
<p style="padding-left: 30px;">-La Nationwide Building Society condamné à 980 000 £ le 14/02/2007</p>
<p>En revanche, lorsqu’il s’agit d’infractions commises par des entreprises non financières, l’ICO privilégie d’abord la voie de la mise en conformité et lors des condamnations, le montant des amendes appliquées reste faible.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>«Data Protection Act» de 1998- <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ico.gov.uk/about_us/other_languages/francais/summary_dp.aspx" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>«Le livre blanc Mc Afee: Règlementations en matière de fuite de données»- <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://emeaclients.insight.com/fr/McAfee/pdf/LivreBlanc_matiere%20_FR.pdf" target="_blank">Voir le document<span style="font-size: xx-large; font-family: FrutigerLTStd-Roman;"></span></a></span></p>
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		<title>Une norme internationale de protection des données</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/norme-internationale-protection-donnees-260447</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/norme-internationale-protection-donnees-260447#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>

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		<description><![CDATA[Issue de la conférence internationale des autorités de protection de la vie privée, qui s&#8217;est tenue à Madrid du 4 au 6 novembre 2009, la &#171;&#160;résolution de Madrid&#160;&#187; demande qu’une norme commune internationale de protection des données, notamment sur Internet, soit établie.
Cette résolution s’appuie sur des principes minimums, comme la transparence, la responsabilité, les droits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260460" title="86463621" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/11/international-49x70.jpg" alt="86463621" width="49" height="70" />Issue de la conférence internationale des autorités de protection de la vie privée, qui s&#8217;est tenue à Madrid du 4 au 6 novembre 2009, la &laquo;&nbsp;résolution de Madrid&nbsp;&raquo; demande qu’une norme commune internationale de protection des données, notamment sur Internet, soit établie.<span id="more-260447"></span></p>
<p>Cette résolution s’appuie sur des principes minimums, comme la transparence, la responsabilité, les droits à l’accès à l’information, à la rectification, etc.</p>
<p>Désormais, il nous semble qu&#8217;il conviendrait de passer à la autre étape, celle de la valeur juridique contraignante. En effet, il faudrait que chaque autorité de protection des données convainque son Etat.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références :</span></strong></p>
<p>- &laquo;&nbsp;Résolution de Madrid&nbsp;&raquo; &#8211; 5 novembre 2009 &#8211; <a href="http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/dpas_space/space_reserved/documentos_adoptados/common/2009_MADRID/estandares_resolucion_madrid_en.pdf" target="_blank">voir le document</a></p>
<p>- Communiqué de presse de la CNIL du 10 novembre 2009 &#8211; &laquo;&nbsp;Protection de la vie privée : un premier pas vers des standards internationaux&nbsp;&raquo; &#8211; <a href="http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/2/protection-de-la-vie-privee-un-premier-pas-vers-des-standards-internationaux/" target="_blank">voir le document<br />
</a></p>
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		<title>CLASSE EXPORT Lyon</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/classe-export-lyon-260444</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements Jurilexblog]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[classe export]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

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		<description><![CDATA[[ 1 décembre 2009 au 2 décembre 2009. ] Gérard HAAS participera au salon CLASSE EXPORT qui se déroulera à Lyon Eurexpo les 1er et 2 décembre 2009 et donnera une conférence sur le thème : "Comment gérer les risques juridiques d’un site e-commerce international"

Le droit s’applique à l’univers numérique et nul n’est censé ignorer la loi. Par conséquent, le cybermarchand doit prendre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-260445" title="class export" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/11/class-export.jpg" alt="class export" width="147" height="49" />Gérard HAAS participera au salon CLASSE EXPORT qui se déroulera à Lyon Eurexpo les 1er et 2 décembre 2009 et donnera une conférence sur le thème : &laquo;&nbsp;Comment gérer les risques juridiques d’un site e-commerce international&nbsp;&raquo;<span id="more-260444"></span></p>
<p>Le droit s’applique à l’univers numérique et nul n’est censé ignorer la loi. Par conséquent, le cybermarchand doit prendre les précautions juridiques nécessaires pour exploiter en toute sécurité son site marchand.</p>
<p>A l’export, ce qui complique sa démarche, c’est qu’il doit, non seulement être en règle avec la loi nationale, mais encore celle des pays ou il souhaite vendre ses produits ou distribuer ses services. Pour éviter d’engager sa responsabilité et rassurer ses futurs ses clients, il doit maîtriser l’environnement juridique de son activité d’e-commerce international.</p>
<p>Cette conférence animée par Gérard HAAS, Docteur en Droit et Avocat spécialiste en propriété intellectuelle à la Cour d’appel de Paris traitera de ce défi pour le cybermarchand, mais aussi de l’enjeu qu’il représente pour ses clients.</p>
<p>Cette conférence s’adresse aux éditeurs de site web , aux exportateurs, aux responsables juridiques, aux responsables commerciaux, aux consultants E-commerce, aux professionnels du marketing, aux responsables de traitements, aux webmasters, aux responsables E-business.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/breves-une-selection-de-gerard-haas-en-partenariat-avec-legalnews-22-245127</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit international]]></category>
		<category><![CDATA[Legalnews]]></category>
		<category><![CDATA[Ompi]]></category>

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		<description><![CDATA[La Chine étend à Hong Kong l’application des "traités Internet". 16/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-3.gif" style="width:70px;height:19px" class="alignleft" alt="Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews" />
<p>Le Gouvernement chinois a informé l&#8217;Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de sa décision d&#8217;étendre au 1er octobre 2008 à la RAS (Région administrative spéciale) de Hong Kong l’application du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Appelés &laquo;&nbsp;traités Internet&nbsp;&raquo;, ces deux textes, entrés en vigueur en 2002, permettent d’adapter le système international du droit d’auteur et des droits connexes aux enjeux de l’ère du numérique. <span id="more-245127"></span></p>
<p align="center"><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-2.gif" width="250"/></p>
<p><strong><img border="0" height="10" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" type="symbol" width="17"/>Références :</strong><br /> <br />La Chine étend à Hong Kong l’application des “traités Internet” &#8211; <a href="http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2008/article_0046.html" target="_blank" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p><a href="http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2008/article_0046.html" target="_blank" target="_blank"/></p>
<p/>
]]></content:encoded>
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		<title>Vinexpo : la Chine, marché du vin le plus dynamique au monde</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/vinexpo-la-chine-marche-du-vin-le-plus-dynamique-au-monde-239153</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/vinexpo-la-chine-marche-du-vin-le-plus-dynamique-au-monde-239153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

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		<description><![CDATA[Si la consommation de vin devrait doubler en Asie d'ici à 2011, c'est en grande partie grâce à la Chine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="width: 70px; height: 45px;" src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/vinexpo202008.jpg" alt="Vinexpo : la Chine, marché du vin le plus dynamique au monde" /></p>
<p><strong>Si la consommation de vin devrait doubler en Asie d&#8217;ici à 2011, c&#8217;est en grande partie grâce à la Chine, premier consommateur de la région mais également important producteur, comme l&#8217;illustre le salon Vinexpo Asie où les viticulteurs chinois sont fortement présents.</strong><span id="more-239153"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Les vrais vins du Nouveau monde, ce sont les vins de Chine ou d&#8217;Inde&nbsp;&raquo;, affirme Robert Beynat, le commissaire général de Viexpo Asia qui a réuni à Hong Kong quelque 700 exposants de 32 pays, dont 16 chinois.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/8805114.jpg" border="0" alt="" width="46" />&laquo;&nbsp;Avec des vins dont la qualité s&#8217;améliore et dans un contexte de croissance économique soutenue, le rythme annuel de la croissance de la consommation va passer en Chine de 7% (entre 2002 et 2006) à 13% entre 2006 et 2011&#8243;, ajoute M. Beynat, citant des prévisions de Vinexpo incluant Hong Kong dans la Chine.</p>
<p>La Chine, entrée dès 2005 dans le top 10 mondial des pays consommateurs, boit certes de plus en plus de vins étrangers (importations en hausse de 35% par an), mais consomme à 95% du vin chinois. Et si le phénomène est peu connu, il est ancien. La Chine possède en effet des vignobles depuis plus de 2000 ans, le vin ayant même été produit à grande échelle sous la dynastie Han (200 avant JC).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Depuis 25 ans, afin de préserver l&#8217;équilibre en céréales destinées à l&#8217;alimentation, le gouvernement chinois a encouragé le développement du vignoble et de la production de vin chinois&nbsp;&raquo;, indique une étude récente de la mission économique de l&#8217;ambassade de France en Chine.</p>
<p>Pour profiter de ce marché en effervescence, touché par ailleurs comme toute l&#8217;industrie du luxe par le fléau de la contrefaçon, des joint-ventures franco-chinoises se sont créées, les Français ayant ensuite parfois revendu leurs parts à leur partenaire chinois une fois la marque implantée. Ainsi les marques Dragon Seal (Pernod Ricard), Dynasty (Remy Martin) ou Changyu (Castel) sont-elles devenues des références en Chine. &laquo;&nbsp;L&#8217;avenir du marché chinois est très prometteur avec la hausse du niveau de vie de la classe moyenne&nbsp;&raquo;, assure Wan Ya Nan, l&#8217;un des responsables de Dynasty, qui vient de multiplier par deux ses capacités de production à Tianjin (nord), à 150 km à l&#8217;est de Pékin.</p>
<p>Avec un chiffre d&#8217;affaires prévu de 5 milliards de yuan en 2008 (458 M EUR), Changyu, de son côté, misant sur des vins haut de gamme (vendus à l&#8217;étranger jusqu&#8217;à 500 yuans, soit 45 euros), &laquo;&nbsp;veut se concentrer à court terme sur l&#8217;exportation&nbsp;&raquo;, explique Michael Lau, chargé de l&#8217;export.</p>
<p>© Revue de Presse de PACA Développement Chine Canton.<br />
<a href="mailto:pacaguangzhou@21cn.net" target="_blank">pacaguangzhou@21cn.net</a></p>
<p><strong>Le Cabinet HAAS Société d&#8217;Avocats, propose aux entreprises de les accompagner dans leurs négociations en Chine, en direct, ou via son cabinet correspondant en Chine.</strong></p>
<p><strong>Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez nous contactez<br />
<em>If you want to know more, please contact</em></strong></p>
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