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	<title>JurilexBlog &#187; Droit d&#8217;auteur</title>
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		<title>EMI in the dark side of the moon</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Haute cour de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrité artistique d'un album]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>

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		<description><![CDATA[CONDAMNATION D’EMI AU RESPECT DE L’INTEGRITE ARTISTIQUE DES ALBUMS DU CELEBRE GROUPE PINK FLOYD
Jeudi 11 mars 2010, la Haute Cour de Londres interdit à EMI de vendre des morceaux à l’unité du groupe Pink Floyd.
En s’appuyant sur un contrat signé en 1967 entre le groupe britannique et sa maison de disque, la Haute Cour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261391" title="83309870" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/music1-70x64.jpg" alt="" width="70" height="64" />CONDAMNATION D’EMI AU RESPECT DE L’INTEGRITE ARTISTIQUE DES ALBUMS DU CELEBRE GROUPE PINK FLOYD</p>
<p>Jeudi 11 mars 2010, la Haute Cour de Londres interdit à EMI de vendre des morceaux à l’unité du groupe Pink Floyd.<span id="more-261385"></span></p>
<p>En s’appuyant sur un contrat signé en 1967 entre le groupe britannique et sa maison de disque, la Haute Cour de Londres considère que la vente en ligne de morceaux à l’unité souhaitée par EMI portait atteinte à l’intégrité artistique des albums du groupe Pink Floyd.</p>
<p>Le contrat signé en 1967 imposait en effet à la maison de disque de respecter le format d’albums qui, comme le confirme avec justesse la Cour, ne constituaient pas une simple succession de titres mais bien un ensemble artistique cohérent.</p>
<p>La simple écoute d’albums de légende tels que The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, ou encore The Wall construits comme des œuvres indivisibles où les morceaux s’enchaînent sans coupure, confirme cette appréciation qui va pourtant à l’encontre du mode de diffusion actuel de la musique sur internet.</p>
<p>Le respect de «l’intégrité artistique d’un album» évoquée par la Cour renvoie au respect du droit moral de l’auteur sur son œuvre, droit dont on peut rappeler ici qu’il est perpétuel, imprescriptible et inaliénable. L’intérêt de cette décision est de donner à un album dans sa globalité la qualité d’œuvre à part entière, œuvre qu’il n’est pas possible de désossée sans l’autorisation préalable de son auteur.</p>
<p>Derrière ces questions, se cache sans doute un autre aspect plus financier qu’artistique cette fois. En effet, l’avocat du groupe Pink Floyd relevait à l’occasion de cette procédure que le partage des droits était nettement plus avantageux pour la maison de disque dans le cadre de vente à l’unité de ces morceaux… Le litige général portant sur les redistributions des droits est d’ailleurs quant à lui resté secret.</p>
<p>Afin d’assurer la sécurité juridique des relations, il est dès lors particulièrement important de prévoir dans chaque contrat liant l’auteur à sa maison de disque l’ensemble des types de diffusion autorisés.</p>
<p>Vous souhaitez bénéficier d’une assistance contractuelle pour la négociation, l’élaboration de vos contrats de distribution musicale, vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, cliquez <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI.</a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>:</p>
<p>AFP</p>
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		<title>Pour une fois que Google ne veut pas publier…</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/pour-une-fois-que-google-ne-veut-pas-publier%e2%80%a6-261318</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Condamnation en contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation des livres]]></category>
		<category><![CDATA[TGI Paris]]></category>

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		<description><![CDATA[Condamnée par le Tribunal de grande instance de Paris à publier le jugement qu’il a entrepris en date du 18 décembre 2009 sur la page d’accueil de son site français, la société Google a lancé une action en référé devant le premier président de la Cour d’appel de Paris indiquant la mesure «clairement disproportionnée».
Après avoir condamné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261327" title="bibliotheque 3" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/bibliotheque-32-70x66.jpg" alt="" width="70" height="66" />Condamnée par le Tribunal de grande instance de Paris à publier le jugement qu’il a entrepris en date du 18 décembre 2009 sur la page d’accueil de son site français, la société Google a lancé une action en référé devant le premier président de la Cour d’appel de Paris indiquant la mesure «<em>clairement disproportionnée</em>».<span id="more-261318"></span></p>
<p>Après avoir condamné la société Google pour contrefaçon au motif d’avoir reproduit des extraits de livres sans l’accord des ayants droits, la deuxième section de la troisième chambre du Tribunal lui a également enjoint notamment, de publier pendant 15 jours le dispositif dudit jugement sur la page d’accueil de son site Internet www.books.google.fr, et ce assorti de l’exécution provisoire.</p>
<p>La société Google considère que cette mesure de publication est grandement préjudiciable à son image et à son activité. Elle a pour effet de dévaloriser le service qu’elle a mis en place depuis 2005. Cette mesure est d’autant plus disproportionnée qu’elle a interjeté appel de la décision le 21 janvier 2010.</p>
<p>Les éditeurs en la cause et la Société des gens de lettre de France invoque au contraire que cette mesure de publication est adaptée dès lors qu’elle permet de «<em>rétablir le droit sur un dossier très médiatisé</em>» et que «<em>le moteur de recherche continue d’indiquer sur son site respecter le droit d’auteur</em>».</p>
<p>La société Google pense pouvoir obtenir gain de cause en appel en ce qu’elle reproche aux juges de premières instances d’avoir écarté l’exception de courte citation prévue à l’article L. 122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle au motif que «<em>les couvertures de livres numérisés sont communiquées au public en leur intégralité, même en format réduit, et que l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information</em>».</p>
<p>La bibliothèque de Google a depuis sa création fait couler beaucoup d’encre puisque devant le «risque d’une hégémonie de la société américaine», la Commission européenne a également pris l’initiative de lancer une bibliothèque numérique européenne.</p>
<p>Celle-ci a d’ailleurs vu le jour le 20 novembre 2008 et se propose d’offrir «<em>un visage à la culture européenne sur internet</em>» tout en respectant les droits d’auteur. Pour les œuvres faisant l’objet de droits, le commissaire européen en charge, responsable de la société de l&#8217;information et des médias, a souligné que des accords seraient conclus avec les éditeurs afin d’obtenir des licences des ayants-droits</p>
<p>Cette possibilité pour la société Google n’est pas à exclure puisqu’elle est en contact permanent avec les éditeurs français afin de permettre de continuer la numérisation de nouvelles œuvres, ce d’autant plus que le moteur de recherche veut lancer en mai sa librairie payante de manière simultanée dans divers pays du monde.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong>:</p>
<p>-«La numérisation des livres : Google fait appel du jugement du TGI de Paris» Anonymous, Le Matin, le 8 février 2010 ;</p>
<p>-«Google inaugure sa bibliothèque numérique» Estelle DUMOUT, ZDNet.fr, 1er juin 2005 ; &#8211; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39228791,00.htm" target="_blank">Voir l&#8217;article</a></span></p>
<p>-«Google livres : la cour d’appel tranchera le 23 mars 2010» Delphine DENUIT, lefigaro.fr, le 2 mars 2010 ; &#8211; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2010/03/02/04002-20100302ARTFIG00630-google-books-la-cour-d-appel-tranchera-le-23-mars-.php" target="_blank">Voir l&#8217;article</a></span></p>
<p>-Allocution de Viviane Reding, Membre de la Commission européenne, responsable de la société de l&#8217;information et des médias «La bibliothèque numérique européenne: du rêve à la réalité» lors du Forum d&#8217;Avignon le 17 novembre 2008 – <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/621&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=FR&amp;guiLanguage=en" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		<title>Le titre «La condition humaine» est original</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/titre-condition-humaine-original-261093</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/titre-condition-humaine-original-261093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[André Malraux]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Critère d'originalité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La condition humaine]]></category>
		<category><![CDATA[TGI Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Titre]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un jugement du 10 décembre 2009, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris vient de condamner les Presses Universitaires de France notamment à 10.000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon de l’œuvre constituée par le titre «La condition humaine» du célèbre ouvrage d’André Malraux.
En effet, rappelons qu’en application de l’article L.112-4 du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261099" title="titr" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/titr1-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" />Dans un jugement du 10 décembre 2009, la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris vient de condamner les Presses Universitaires de France notamment à 10.000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon de l’œuvre constituée par le titre «<em>La condition humaine</em>» du célèbre ouvrage d’André Malraux.<span id="more-261093"></span></p>
<p>En effet, rappelons qu’en application de l’article L.112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, «<em>Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même</em>».</p>
<p>Si l’appréciation de ce caractère original s’effectue comme pour l’ensemble des œuvres de l’esprit au jour de leur création, précisons également que les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation in concreto.</p>
<p>C’est ainsi que le Tribunal relève par une motivation particulièrement «inspirée», que l’expression «<em>la condition humaine</em>» «<em>était dotée, en 1933 d’un pouvoir évocateur certain de l’angoisse de l’homme placé face à son destin, peu important que l’expression soit devenue banale depuis lors et qu’elle ait été partiellement reprise pour désigner des collections d’ouvrages littéraires et philosophiques</em>».</p>
<p>Il ajoute par ailleurs que «<em>le titre choisi par Malraux n’avait jamais été utilisé pour désigner une œuvre de l’esprit dans le passé et que l’usage qu’il en a fait pour individualiser un roman, et non pas un essai, accentue encore le caractère créatif et arbitraire de ce titre qui donne au lecteur, sous une forme ramassée, une idée du vertige qui saisit chacun devant l’énigme de la mort même si elle est acceptée avec courage par les révolutionnaires que l&#8217;auteur a mis en scène dans son roman</em>»…</p>
<p>Cette décision rappelle la condition permettant de qualifier une œuvre de l’esprit et d’assurer à cette œuvre la protection du Code de la propriété intellectuelle : il s’agit de l’originalité.</p>
<p>Cette originalité s’apprécie au jour de la création et doit révéler un acte créatif et arbitraire, ou encore l’empreinte de la personnalité de l’auteur.</p>
<p>Vous souhaitez bénéficier d’un conseil spécialisé en vue de protéger vos œuvres, en savoir plus sur cette affaire, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI</a></span>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source :</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">http://www.legifrance.gouv.fr</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur une interdiction de vente aux enchères de photographies sur internet</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/zoom-interdiction-vente-encheres-photographies-internet-260994</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit moral]]></category>
		<category><![CDATA[Droit patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Haas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vente aux enchères]]></category>

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		<description><![CDATA[Des auteurs photographes ont découvert une vente aux enchères de photographies issues du fonds d&#8217;une société de presse italienne.
Estimant que cette vente portait atteinte à leurs droits moraux et matériels ainsi qu&#8217;à l&#8217;intérêt collectif de la profession, ils ont assigné en référé la société effectuant la vente afin de faire interdire celle-ci sous astreinte.
Soutenant que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260995" title="vente" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/vente-70x53.jpg" alt="" width="70" height="53" />Des auteurs photographes ont découvert une vente aux enchères de photographies issues du fonds d&#8217;une société de presse italienne.<span id="more-260994"></span></p>
<p>Estimant que cette vente portait atteinte à leurs droits moraux et matériels ainsi qu&#8217;à l&#8217;intérêt collectif de la profession, ils ont assigné en référé la société effectuant la vente afin de faire interdire celle-ci sous astreinte.</p>
<p>Soutenant que les tirages mis en vente provenaient du fond d&#8217;un éditeur constitué uniquement d&#8217;images confiées à titre de simple dépôt, ce fond ne saurait conférer des droits de propriété sur les tirages.</p>
<p>Dès lors, les auteurs de ces clichés en sont propriétaires et la société éditrice ne peut les mettre en vente.</p>
<p>C&#8217;est ainsi que le 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a estimé qu&#8217;il y avait une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des photographes, atteinte suffisamment justifiée pour dire que la vente envisagée crée un danger imminent pour ces derniers de voir les tirages dispersés définitivement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Références</strong></span> :</p>
<p>- Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2009, A. L, A.-M. B, C. S et a. c/ SAS Pierre Cardin Auction Art Remy Le Fur &amp; Associés</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Plateformes payantes de téléchargement et droits des artistes</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/plateformes-payantes-de-telechargement-et-droits-des-artistes-260931</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats; Gérard Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Décision TGI]]></category>
		<category><![CDATA[Droits des artistes-interprètes]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[SPEDIDAM]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement légal]]></category>

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		<description><![CDATA[Le tribunal de grande instance, dans un jugement du 15 janvier 2010, a considéré qu&#8217;un site de téléchargement légal de musique qui met en ligne des phonogrammes sans avoir au préalable, obtenu l&#8217;autorisation des artistes-interprètes ne porte pas atteinte à leurs droits. Explications:
En l&#8217;espéce, la SPEDIDAM reprochait à la société FNAC Direct d&#8217;avoir mis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260934" title="78371381" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/telecharger1-46x70.jpg" alt="" width="46" height="70" />Le tribunal de grande instance, dans un jugement du 15 janvier 2010, a considéré qu&#8217;un site de téléchargement légal de musique qui met en ligne des phonogrammes sans avoir au préalable, obtenu l&#8217;autorisation des artistes-interprètes ne porte pas atteinte à leurs droits. Explications:<span id="more-260931"></span></p>
<p>En l&#8217;espéce, la SPEDIDAM reprochait à la société FNAC Direct d&#8217;avoir mis en ligne 261 titres sans l&#8217;autorisation des artistes-interprètes.</p>
<p>Certes, différentes questions furent abordées, mais ici nous nous intéresserons uniquement à  celle relative à une prétendue violation des droits de artistes-interprétes.</p>
<p>Il en ressort que selon les termes de l&#8217;article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, fondement même des prérogatives d&#8217;ordre patrimonial des artistes-interprètes, et constaté que ces derniers avaient autorisé «<em>la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations en vue uniquement de la réalisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce</em>»,</p>
<p><cite>Ainsi il convient dès lors de s&#8217;interroger sur la notion de support et répondre à la question suivante: l&#8217;autorisation donnée pour «<em>la réalisation d&#8217;un enregistrement sonore et l&#8217;édition de tous supports sonores de cet enregistrement pour la publication à des fins de commerce se limite-t-elle aux supports tangibles comme le prétendait la SPEDIDAM ?</em>»</cite></p>
<p>Dans l&#8217;affirmative, il serait nécessaire de solliciter un nouvel accord des artistes (et logiquement une nouvelle rémunération) en vue de la numérisation de leurs œuvres et de leur exploitation en ligne ; à l&#8217;inverse, aucune autorisation ne serait nécessaire, cette numérisation n&#8217;étant qu&#8217;un support immatériel mais un support quand même.</p>
<p>Les juges estiment que la référence, dans la feuille de présence signée par chacun des artistes , à «<em>tous supports sonores</em>» n&#8217;est pas exclusive des supports non matériels et se référant à la définition du phonogramme donnée par la convention de Rome de 1961 et les travaux parlementaires de la loi de 1985 sur les droits voisins, jugent que le support dématérialisé de l&#8217;œuvre n&#8217;implique pas de changement de destination du phonogramme.</p>
<p>De ce fait, l&#8217;autorisation donnée pas les artistes-interprètes vaut pour la reproduction de leur prestation sur internet en vue de la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span> :</strong></p>
<p>- TGI Paris, 3e ch., 15 janv. 2010, n° 0615891</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Les partitions musicales n&#8217;entrent pas dans le périmètre de la loi Lang</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/partitions-musicales-entrent-perimetre-loi-lang-260893</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/partitions-musicales-entrent-perimetre-loi-lang-260893#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation et Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[fixation du prix]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Lang]]></category>
		<category><![CDATA[partitions musicales]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans une décision du 28 janvier 2010, la Cour de Cassation considère que la loi n° 81-766 du 10 août 1981, dite «loi Lang» ne s&#8217;applique pas aux partitions musicales qui n&#8217;y sont pas visées.
Le principe de libre fixation du prix est en effet codifié à l’article L.442-5 du Code de commerce qui dispose qu’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260901" title="loi Lang" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/loi-Lang1-68x70.jpg" alt="" width="68" height="70" />Dans une décision du 28 janvier 2010, la Cour de Cassation considère que la loi n° 81-766 du 10 août 1981, dite «loi Lang» ne s&#8217;applique pas aux partitions musicales qui n&#8217;y sont pas visées.<span id="more-260893"></span></p>
<p>Le principe de libre fixation du prix est en effet codifié à l’article L.442-5 du Code de commerce qui dispose qu’ «<em>Est puni d&#8217;une amende de 15000 euros le fait par toute personne d&#8217;imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d&#8217;un produit ou d&#8217;un bien, au prix d&#8217;une prestation de service ou à une marge commerciale</em>».</p>
<p>Or, le syndicat de la Librairie française avait posé la question de savoir si les partitions musicales entraient dans le champ d’application du livre visé dans la loi dite «Lang» du 10 août 1981 qui déroge à l’article L442-5 susvisé en imposant aux éditeurs et importateurs de livres un prix de vente minimal au public.</p>
<p>Cette loi, qui instaure un prix unique du livre, interdit en effet tout rabais supérieur à 5% lorsque les livres sont édités ou importés depuis moins de deux ans sans pour autant définir précisément la notion de «livre».</p>
<p>Dans un arrêt du 7 mai 2008, la Cour d’Appel de Douai avait considéré que faute pour la loi du 10 août 1981 de définir la notion de livre et surtout de viser précisément les partitions musicales, l’exception qu’elle instaure au principe de libre fixation du prix ne devait pas s’appliquer aux partitions musicales.</p>
<p>La Cour de Cassation, considère que c’est «à bon droit» que la Cour d’Appel de Douai a rejeté la demande du syndicat et relevé que la loi du 10 août 1981 «<em>ne s&#8217;applique pas à la situation particulière des partitions musicales qui ne sont pas essentiellement destinées à être regardées et qui ne peuvent être lues en tant que texte littéraire</em>».</p>
<p>Il résulte d’une interprétation a contrario de cet arrêt un début de définition de la notion de «livre» tel que visé dans la loi du 10 août 1981, ce texte ne trouvant à s’appliquer aux produits essentiellement destinés à être regardés et pouvant être lu en tant que texte littéraire.</p>
<p>Cet arrêt rappelle en outre que la loi dite «Lang» est d’interprétation strict tant en raison de son caractère pénal que de son objectif dérogatoire au principe de liberté des prix.</p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus, cliquez <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI</a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> : -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr" target="_blank">Voir le texte de la loi</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.legifrance.gouv.fr"></a></strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le Kama Sutra saisi par le droit moral de l’auteur</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/kama-sutra-droit-moral-auteur-260818</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[site Web]]></category>

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		<description><![CDATA[
Mme Clara M., modèle, et l’éditeur de son site Internet ont été condamnés par la Cour d’appel d’Aix-En Provence pour atteinte au droit moral de l&#8217;auteur, pour avoir reproduit sur ledit site Internet, des photographies de 24 positions amoureuses ainsi que des extraits des textes contenus dans un ouvrage consacré au kama sutra, sans citer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260847" title="kama" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/02/kama1-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" /></p>
<p>Mme Clara M., modèle, et l’éditeur de son site Internet ont été condamnés par la Cour d’appel d’Aix-En Provence pour atteinte au droit moral de l&#8217;auteur, pour avoir reproduit sur ledit site Internet, des photographies de 24 positions amoureuses ainsi que des extraits des textes contenus dans un ouvrage consacré au kama sutra, sans citer l’auteur de ce dernier.</p>
<p><span id="more-260818"></span></p>
<p>Le fait que Mme Clara M. figure sur les clichés ne la dispense pas de respecter le droit inaliénable, perpétuel et imprescriptible du photographe au respect de son nom. En conséquence, à supposer que Mme M. et son éditeur aient été autorisés à reproduire des photographies et des extraits de son ouvrage, ils devaient faire mention de son auteur.</p>
<p>Ce défaut de mention est jugé fautif et attentatoire aux droits de l’auteur qui, compte tenu de sa notoriété (succès du livre et prix obtenus), s’est vu alloué par la Cour la somme de 10 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral.</p>
<p>Le non respect des droits moraux des auteurs d’œuvres reproduites ou représentées sur un site Web, alors même que les droits patrimoniaux sur les œuvres concernées auraient été cédés pour une telle exploitation est à juste titre sanctionné.</p>
<p>Les éditeurs de site Web doivent garder ce principe en tête, pour ne pas se retrouver dans une position inconfortable et pour préserver le plaisir des auteurs à voir leur notoriété grandir grâce à l’association de leur nom à leurs œuvres.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références</span></strong>: </p>
<p>Cour d&#8217;Appel d&#8217;Aix-En-Provence, 2ème chambre: 22 janvier 2009</p>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>L’ hébergeur de pages personnelles plaçant de la publicité perd le statut d&#8217;hébergeur</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/hebergeur-pages-personnelles-placant-publicite-perd-statut-hebergeur-260788</link>
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		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[En janvier 2002, deux sociétés ont constaté que les bandes dessinées dont elles étaient éditrices étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur un site internet. La cour d&#8217;appel de Paris a condamné le fournisseur de pages personnelles qui hébergeait ce site en contrefaçon.
Les juges du fond ont relevé que ce dernier:
&#171;&#160;a offert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260789" title="internet decision" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/01/internet-decision-70x46.jpg" alt="" width="70" height="46" />En janvier 2002, deux sociétés ont constaté que les bandes dessinées dont elles étaient éditrices étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur un site internet. La cour d&#8217;appel de Paris a condamné le fournisseur de pages personnelles qui hébergeait ce site en contrefaçon.<span id="more-260788"></span></p>
<p>Les juges du fond ont relevé que ce dernier:</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>a offert à l&#8217;internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, rejette le pourvoi, énonçant:</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>que l&#8217;arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l&#8217;internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l&#8217;article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d&#8217;appel est légalement justifiée</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Références:</strong></span></p>
<p>- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2010 (pourvoi n° 06-18.855) &#8211; rejet du pourvoi contre cour d&#8217;appel de Paris, 7 juin 2006 - <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span> </a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000000;">Sources:</span></strong></span></p>
<p>Legalis, 2010/01/20 &#8211; <a href="http://www.legalis.net">www.legalis.net</a></p>
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		<item>
		<title>3.861.604,05 millions d’euros de dommages  intérêts pour utilisation illicite d’une base de données</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/dommages-interets-utilisation-illicite-base-donnees-260778</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/dommages-interets-utilisation-illicite-base-donnees-260778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La société X. spécialisée dans la création de bases de données permettant d’assurer la protection des mineurs sur internet, créée en janvier 2000, a développé quelques années plus tard, un nouveau concept basé sur une liste de sites autorisés.
Une filiale de France Telecom, en combinant la liste blanche de la société X. et le logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260779" title="83404800" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/01/base-de-données-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" />La société X. spécialisée dans la création de bases de données permettant d’assurer la protection des mineurs sur internet, créée en janvier 2000, a développé quelques années plus tard, un nouveau concept basé sur une liste de sites autorisés.<span id="more-260778"></span></p>
<p>Une filiale de France Telecom, en combinant la liste blanche de la société X. et le logiciel de contrôle fournit par la société O., créa une nouvelle version de son logiciel jusqu’alors fondé uniquement sur le logiciel de la société O.</p>
<p>Le contrat prévoyait que l’intégration de la liste blanche au sein du logiciel de la société O. devait être réalisée par la filiale de France Telecom.</p>
<p>Or, France Telecom a admis que la société O. concurrent de la société X., devait effectuer cette intégration. Le 17 décembre 2009, le tribunal de commerce a condamné <em>in solidum</em>, France Telecom et la société O. à verser plus de 3,8 millions d’euros de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de la base de données développée par la société X.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le fond</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">&laquo;&nbsp;<em>Attendu Xooloo soutient que c’est grâce à la complicité de France Telecom que Optenet a pu se procurer la partie cryptée de sa base de données, il convient d’examiner si le contrat liant Xooloo et Wanadoo, filiale de France Telecom, via Nordnet, autre filiale de France Telecom, permettait ou non l’accès d’ Optenet à la partie cryptée de la base de Xooloo</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur le contrat liant Wanadoo et Xooloo</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">&laquo;&nbsp;<em>Attendu que dans le contrat signé le 8 juillet 2004, le fournisseur d’accès, en l’occurrence Wanadoo, « se porte fort du respect du présent contrat par la société Nordnet »,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que France Telecom assume dans la cause les responsabilités de Wanadoo, le tribunal examinera si France Telecom n’a pas commis de faute dans l’application du contrat,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que l’article 8- confidentialité stipule : « Chacune des parties s’engage à mettre en oeuvre les moyens appropriés pour garder le secret le plus absolu sur les informations et documents confidentiels et touchant notamment le savoir-faire du Prestataire (à savoir Xooloo) et auxquels elle aurait accès à l’occasion de l’exécution des prestations objet du présent Contrat. L’obligation se poursuivra après l’exécution du présent Contrat,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que, dans ce cadre, seuls Wanadoo et/ou sa filial Nordnet pouvaient avoir accès aux données cryptées fournies par Xooloo et que nulle part, dans le contrat figure une quelconque mention d’Optenet, il faut, donc, comprendre que l’intégration du Guide Junior de Xooloo, dans le produit Securitoo, composé de la liste blanche de Xooloo et du logiciel fournit par Optenet dans le cadre du contrat qui la liait Wanadoo depuis 2002, devait être réalisée par Nordnet,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu, de façon surabondante que « le Fournisseur d’Accès à internet s’interdit directement ou indirectement, de réaliser toute autre opération et notamment toute utilisation, reproduction, cession, concession, diffusion, ou transfert de la base de données, du moteur de recherche et de l’annuaire de sites mises à sa disposition par le Prestataire qui en demeure seul propriétaire,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu qu’il n’en a pas été ainsi, puisque France Telecom a admis qu’en fait c’était la société Optenet et non Nordnet, comme prévu au contrat, qui réalisait l’intégration de la base cryptée de Xooloo dans le produit Securitoo comme le confirme implicitement Optenet dans un courrier adressé à France Telecom le 1er février 2007 « nous tenons à vous confirmer que ni Optenet société ni son distributeur français, la société Optenet Center, n’ont procédé à une quelconque utilisation du contenu du Portail internet Guide Junior » et des listes blanches élaborées par Xooloo, hébergées par Nordnet et protégées par cryptage, à des fins étrangères à l’exploitation du logiciel de filtrage Securitoo, au sein desquels ce portail et ces listes sont intégrées,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que France Telecom n’apporte pas la preuve qu’elle avait reçu l’autorisation de Xooloo pour fournir à Optenet la base cryptée de Xooloo, le tribunal dira qu’en agissant ainsi, France Telecom a eu une application fautive du contrat, qu’elle s’est mise en contradiction avec l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle et que les moyens présentés par France Telecom pour démontrer qu’elle a exigé d’Optenet des garanties de confidentialité sont inopérants,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Ainsi donc pour le tribunal, France Telecom n’avait pas respecté le contrat en permettant à la société O. d’avoir accès à la base de données de la société X. et en lui donnant ainsi la possibilité de la copier. Concernant la responsabilité de la société O., des expertises réalisées par l’agence pour la protection des programmes avaient démontré que des adresses pièges créées par la société X. se retrouvaient dans la liste blanche de la société O.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Sur la titularité des droits de Xooloo sur sa base de données</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>&laquo;&nbsp;Attendu que sans être sérieusement contredite, il apparaît que Xooloo a développé une base de données originale, le « Guide Junior » dont France Telecom lui reconnaît, d’ailleurs, la propriété et dont Optenet reconnaît l’originalité à la page 16 de ses écritures : « Optenet avait déjà l’habitude d’interfacer sa solution avec le portail de Xooloo, dans le cadre du système Securitoo. Il lui a semblé plus simple, dans un premier temps, d’encourager Xooloo à proposer son portail à ses clients et prospects, auxquels elle fournirait, de son côté, le reste de la solution de contrôle parental. »</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que Xooloo a organisé de façon systématique, dans sa base de données les sites accessibles aux enfants et bénéficie de ce fait d’un droit sui generis sur sa base,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que Xooloo a investi pour créer ce portail enfants des sommes dont le montant est, certes, contesté par les sociétés défenderesses, mais qui au vu des comptes de Xooloo peut être qualifié d’important, pour une société crée en 2000, par des personnes physiques, il s’ensuit que Xooloo peut bénéficier de la protection instaurée par l’article L341-1 du cpi et des dispositions de l’article L342-1 du dit code, sans qu’il y ait lieu pour ce faire, de distinguer la partie cryptée et la partie non cryptée du dit portail,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que pour en refuser le bénéfice à Xooloo, Optenet considère que l’extraction faite par M Alberto N., de la partie non cryptée du portail enfant de Xooloo à l’aide d’un logiciel adapté ne constitue pas une extraction substantielle répétée, au sens de l’article L.342-1, puisqu’elle a été réalisée en une seule fois, (sic)</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu qu’Optenet continue sa démonstration en précisant que M. Alberto N. n’a réalisé cette extraction que pour son usage personnel et que si cette pratique était considérée comme répréhensible « cela reviendrait interdire à tout utilisateur du portail enfants la faculté de naviguer librement sur les sites internet répertoriés dans ce portail sans être connectés, ce qui est difficilement concevable,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu qu’ Optenet conclut que de toute façon, « les actes commis par le gérant de la société Optenet Center ne sauraient engager solidairement la société espagnole Optenet, dans la mesure où il n’existe aucun lien juridique entre les deux sociétés », le tribunal constate que quelque soit l’intention de M. Alberto N., il n’est pas établi qu’il ait commis une faute en utilisant des produits d’aspiration à la disposition d’un public averti,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu qu’il est établi qu’Optenet Center n’est qu’une société de commercialisation, en France, sans aucun moyen technique de conception de logiciels et que les logiciels pour lesquels elle cherche des clients sont fabriqués par Optenet, que le système Securitoo est mis en oeuvre par Optenet le tribunal mettra Optenet Center hors de cause,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Ces éléments associés aux agissements de France Telecom et à la rapidité avec laquelle cette liste avait été réalisée ont conduit les juges à conclure que la société O. avait violé les droits de la société X. et l’avait empêché de conclure des contrats en proposant des prix inférieurs à ceux du marché.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;">« <em>Attendu qu’il est établit qu’Optenet a eu accès à l’ensemble de la base de données de Xooloo, il y a lieu d’examiner si cette société a utilisé les éléments de la base de données de Xooloo, à son profit,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que la Brigade (BCRCIA) mandatée dans le cadre du dépôt de plainte de Xooloo, conclut le 4 décembre 2006 que l’infraction d’intrusion sur une base de données, ni celle d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne semble avérées,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Mais attendu que cette opinion résulte essentiellement des considérations suivantes « L’infraction d’intrusion sur une base de données ne semble pas matérialisée pour deux raisons la première est que l’aspiration faite par Monsieur N. n’a porté que sur la partie visible du « guide junior » de Xooloo. La deuxième raison est que si Optenet le voulait vraiment, ces concepteurs avaient la possibilité de récupérer la base de données cryptée de Xooloo par le biais des serveurs de Nordnet, puisque eux-mêmes assemblent la base de donnée cryptée du Guide Junior à leur logiciel », Confirmant, par la même, la faute contractuelle de France Telecom et les possibilités offertes à Optenet de copier la partie cryptée de la base,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu qu’il y a lieu de rechercher si Optenet a utilisé cette faculté ce que l’enquête pénale n’a pas clairement ni démontré ni infirmé,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que Monsieur V. expert consulté à la demande de la société Optenet le 25 février 2009 trouve, selon la méthode préconisée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, un taux de similitude de 15,56% entre la base non cryptée du portail enfants de Xooloo saisi le 9 février 2009 et la base non cryptée d’Optenet saisie en date du 4 avril 2006,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que ce taux ne lui paraît pas quantitativement substantiel,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que lorsqu’il compare la totalité de la base Xooloo à la partie non cryptée de la base Optenet, il obtient un taux de similitude de 8,06%,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Mais attendu qu’il eut été plus pertinent de comparer ce qui était comparable, à savoir les deux bases cryptées et non cryptées ce que Monsieur N. était, apparemment capable de faire et ce qu’il n’a pas fait, il est difficile de mettre en évidence des taux de recouvrement significatifs puisque Optenet, commanditaire de l’étude, n’a pas fait procéder à l’analyse de sa base cryptée et il faut, donc, chercher des indices qui soient probants,</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Attendu que, sans être démentie, l’Agence pour La Protection des Programmes sollicitée car Xooloo trouve, dans la base non cryptée d’Optenet du 4 avril 2006, tel qu’indiqué dans son constat du 4 avril 2006, onze adresses « exotiques » et « techniques » qui proviennent de la base cryptée de Xooloo et cinq adresses que l’on peut qualifier de sentinelles issues de la base cryptée de Xooloo, le tribunal compte tenu du fait que Optenet, de son propre aveu ne disposait pas de l’équivalent, du Guide Junior, début 2006, qu’elle a réalisé un produit concurrent en moins de trois mois, alors que Xooloo avait mis plusieurs années à le construire, dira que de sa base en avril 2006, Optenet avait copié des données extraites de la partie cryptée de la base de Xooloo, à laquelle il est établi qu’elle avait accès, dans des proportions qui ne peuvent être précisées avec certitude, mais qui témoignent d’une volonté significative d’utiliser, frauduleusement, la base de données d’un concurrent</em>.»</p>
<p>Selon le site légalis.fr, France Telecom aurait fait appel de ce jugement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références</span></strong> :</p>
<p>Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 17 décembre 2009 &#8211; <a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2825" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>Legalis.net, 2010/01/18 &#8211; <a href="http://www.legalis.net">www.legalis.net</a></p>
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		<item>
		<title>Internet, rémunération de la création et taxation de google : Focus sur le Rapport Zelnik</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/internet-remuneration-creation-taxation-google-focus-rapport-zelnik-260718</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mercredi 6 janvier 2010, la mission « Zelnik » a remis son rapport au Ministre de la Culture en vue de définir plusieurs pistes d’amélioration de l’offre légale sur internet et de renforcer la rémunération de la création. 50 millions d’euros d’investissement pour la seule année 2010 et 35 à 40 millions d’euros annuels sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260719" title="euro" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/01/euro-54x70.jpg" alt="euro" width="54" height="70" />Mercredi 6 janvier 2010, la mission « Zelnik » a remis son rapport au Ministre de la Culture en vue de définir plusieurs pistes d’amélioration de l’offre légale sur internet et de renforcer la rémunération de la création. 50 millions d’euros d’investissement pour la seule année 2010 et 35 à 40 millions d’euros annuels sont préconisés dans ce rapport largement repris par le Président français lors de ses dernières déclarations.<span id="more-260718"></span></p>
<p> Plusieurs propositions figurant dans ce rapport méritent d’attirer notre attention :</p>
<p><strong>1. Concernant l’édition et la presse</strong></p>
<p>La mission Zelnik propose la mise en place d’un prix unique pour le livre numérique ainsi que la mise en place d’une plateforme unique regroupant l’ensemble des éditions électroniques. Une telle mise en place pourra être accompagnée de l’instauration d’un taux réduit de TVA harmonisé au niveau européen.</p>
<p> Pour favoriser le secteur, le rapport propose également d’augmenter substantiellement les enveloppes annuelles attribuées au Centre National du Livre pour sa mission de numérisation en taxant les cartouches d’imprimantes et en augmentant les subventions étatiques. </p>
<p>Si le rapport Zelnik ne concernait pas la presse, il est à noter que les services de presse en ligne devraient prochainement bénéficier de la mise en œuvre du fonds d’aide au développement des services de presse en ligne (SPEL) créé par décret du 11 novembre 2009. Au total, 60 millions d’euros seront distribués sur trois ans dont 80% sous forme de subvention et 20% sous forme d’avance remboursable.</p>
<p><strong>2. Concernant la musique : la carte « Musique en ligne »</strong></p>
<p>Le Président français a déclaré souhaiter que dès l’été 2010 soit proposée aux internautes une carte leur permettant de télécharger de la musique légalement sur internet. Il s’agit de la reprise d’une des mesures phares du rapport Zelnik. Pour doper la branche légale du téléchargement et modifier les habitudes, le rapport propose en effet que l’Etat et les professionnels du secteur financent la moitié de cette carte qui serait mise en vente environ 25 euros pour 50 euros d’achat de musique disponible. Une enveloppe budgétaire de 10 millions d’euros devrait également être allouée au secteur de l’industrie musicale évoluant sur internet.</p>
<p> Le rapport Zelnik préconise en outre d’étendre le régime de rémunération de la radio aux diffusions en streaming ainsi qu’un regroupement des ayants-droits dans un système de gestion collective des droits d’auteurs afin de faciliter la négociation des licences.</p>
<p><strong> 3. Concernant le cinéma et les vidéos à la demande (VOD)</strong></p>
<p> Faisant écho à une demande persistante, le rapport Zelnik entend favoriser la VOD en permettant une mise à disposition des films 10 mois après leur sortie en salle alors que la législation actuelle fixe le délai à 36 mois.</p>
<p> Avec l’harmonisation des offres VOD pour l’ensemble des opérateurs, la mission propose également une taxation plus lourde des offres triple play (téléphonie-internet-télévision) en passant de 45% à 55% de l’abonnement.</p>
<p> Est également invoquée par le rapport la mise en place d’une redevance sur l’exploitation des films tombés dans le domaine public destinée à financer un « fond spécial pour la numérisation des films du patrimoine ». </p>
<p><strong>4. Concernant la taxation des revenus publicitaires</strong></p>
<p> Enfin, la polémique enfle à l’Etranger s’agissant de la taxation des revenus publicitaires préconisée par le rapport Zelnik qui entend s’attaquer aux « grands acteurs du Web » comme Google, Yahoo, AOL, Microsoft ou encore Facebook. Sans que le mode de fonctionnement de cette taxe soit détaillé, il s’agirait en effet de percevoir l’impôt sur les revenus générés par les clics sur les liens sponsorisés par ces acteurs.</p>
<p> S’agissant du célèbre moteur de recherche Google, le rapport préconise en effet la saisine de l’autorité de régulation de la concurrence afin d’enquêter sur un éventuel abus de position dominante. La mission Zelnik suspecterait en effet GOOGLE de mettre en péril les éditeurs en profitant de sa position ultra dominante pour tirer les prix vers le bas (Cf. notamment p.12 du rapport). Rappelons sur ce point que pour qu’il y ait abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : l’existence d’une position dominante, une exploitation abusive de cette position et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. L’article L.420-2 du Code de commerce dispose sur ce point que :</p>
<p style="padding-left: 30px;">« <em>Est prohibée, dans les conditions prévues à l&#8217;article L. 420-1, l&#8217;exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d&#8217;entreprises d&#8217;une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. (…)</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Cette nouvelle fronde française ne manque pas d’émouvoir à l’Etranger. C’est ainsi que le New York Post titre « Les vautours de la culture français veulent taxer les entreprises du Net </em>».</p>
<p> Affaire à suivre…</p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></strong>: <a href="http://www.tempsreel.nouvelobs.com/">www.tempsreel.nouvelobs.com</a>  ; <a href="http://www.lefigaro.fr/">www.lefigaro.fr</a> ; <a href="http://www.culture.gouv.fr/">www.culture.gouv.fr</a></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Vous souhaitez en savoir plus? Vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire CI-DESSOUS :</span></strong></p>

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