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	<title>JurilexBlog &#187; victime</title>
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	<description>JurilexBlog</description>
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		<title>Zoom sur l’abus de faiblesse : appréciation de l&#8217;état de vulnérabilité</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[Faute]]></category>
		<category><![CDATA[Infraction]]></category>
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		<description><![CDATA[En droit, l&#8217;abus de faiblesse consiste à l&#8217;exploiter un état d&#8217;ignorance, de vulnérabilité ou de sujétion psychologique ou phyique d&#8217;une personne pour l&#8217;ammener à pendre des engagements dont elle est incapable d&#8217;apprécier la portée.
 

Base légale
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l&#8217;ignorance d&#8217;une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259761" title="code-penal" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/07/code-penal-49x70.jpg" alt="code-penal" width="49" height="70" />En droit, l&#8217;abus de faiblesse consiste à l&#8217;exploiter un état d&#8217;ignorance, de vulnérabilité ou de sujétion psychologique ou phyique d&#8217;une personne pour l&#8217;ammener à pendre des engagements dont elle est incapable d&#8217;apprécier la portée.</p>
<p><span id="more-259841"></span> <br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Base légale</span></strong></p>
<p><cite>Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l&#8217;ignorance d&#8217;une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d&#8217;un emprisonnement de cinq ans et d&#8217;une amende de 9 000 euros ou de l&#8217;une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n&#8217;était pas en mesure d&#8217;apprécier la portée des engagements qu&#8217;elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu&#8217;elle a été soumise à une contrainte &#8211; article L 122-8 C.Cons<br />
</cite><br />
<cite>Est puni de trois ans d&#8217;emprisonnement et de 375000 euros d&#8217;amende l&#8217;abus frauduleux de l&#8217;état d&#8217;ignorance ou de la situation de faiblesse soit d&#8217;un mineur, soit d&#8217;une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d&#8217;une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l&#8217;exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.</p>
<p></cite><cite>Lorsque l&#8217;infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d&#8217;un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d&#8217;exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d&#8217;emprisonnement et à 750000 euros d&#8217;amende (Article 223-15-2 C.Pénal)</cite></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Illustration </span></strong></p>
<p>Par un arrêt du 26 mai 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l&#8217;abus de faiblesse doit s&#8217;apprécier au regard de l&#8217;état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l&#8217;acte gravement préjudiciable à la personne.</p>
<p>En l&#8217;espèce, la prévenue a été condamnée pour avoir frauduleusement abusé de l&#8217;état de faiblesse d&#8217;une personne dont la vulnérabilité était apparente ou connue d&#8217;elle, en se faisant remettre des chèques et en obtenant qu&#8217;elle se marie avec elle, la prévenue ne pouvant ignorer l&#8217;état de vulnérabilité de la victime lors de ses visites à l&#8217;hôpital à l&#8217;occasion desquelles les chèques lui ont été remis et l&#8217;intéressé ne pouvant pas présenter un état mental ordinaire lors du mariage.</p>
<p>Pour relaxer la prévenue faute d&#8217;élément intentionnel, la cour d&#8217;appel a énoncé que, d&#8217;une part, la remise de chèques constituait une libéralité correspondant à la volonté, préalablement affirmée par la victime et que, d&#8217;autre part, celle-ci avait manifesté, avant sa maladie, le souhait de l&#8217;épouser.</p>
<p>La Haute juridiction censure le raisonnement des juges du fonds.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source :<br />
</span></strong><br />
Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601 &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020767226&amp;fastReqId=668370075&amp;fastPos=1" target="_blank">voir le document</a></p>
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		<title>La Cour de cassation permet aux victimes du Distilbène de poursuivre les laboratoires sans preuve des prescriptions</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation et Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine]]></category>
		<category><![CDATA[Prescription]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure civile]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de cassation vient de permettre aux victimes du Distilbène (DES) de poursuivre les laboratoires qui le commercialisaient sans apporter la preuve des prescriptions de l&#8217;époque. Ce médicament était prescrit à des femmes enceintes afin de prévenir les fausses couches et les risques de prématurité. Il a été interdit en 1977 car jugé responsable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259065" title="pilule3" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/03/pilule3-46x70.jpg" alt="pilule3" width="46" height="70" />La Cour de cassation vient de permettre aux victimes du Distilbène (DES) de poursuivre les laboratoires qui le commercialisaient sans apporter la preuve des prescriptions de l&#8217;époque. <span id="more-259064"></span>Ce médicament était prescrit à des femmes enceintes afin de prévenir les fausses couches et les risques de prématurité. Il a été interdit en 1977 car jugé responsable de malformations gynécologiques, de stérilité et de cancer chez les filles des femmes traitées. Ces filles ont entamé des procédures contre les laboratoires pour des malformations provoquant des accidents de grossesse et des infertilités. La cour d&#8217;appel de Versailles avait retenu que les victimes devaient présenter les ordonnances d&#8217;origine.</p>
<p>La demanderesse a soutenu le moyen &#8220;<em>qu&#8217;en lui imposant en toute circonstance d&#8217;apporter la preuve de ce que sa mère s&#8217;était faite prescrire du DES durant sa grossesse, malgré l&#8217;impossibilité constatée dans laquelle elle était d&#8217;obtenir le dossier médical de sa mère ou un certificat médical de prescription eu égard à l&#8217;ancienneté des faits, la cour d&#8217;appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil</em>&#8220;.</p>
<p>La Cour de cassation a cassé cette décision sur un point de procédure civile le 19 mars 2009 rappelant que &#8220;<em><strong>dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d&#8217;instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d&#8217;appel indépendamment des jugements sur le fond que s&#8217;ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l&#8217;absence d&#8217;ouverture d&#8217;une voie de recours doit être relevée d&#8217;office</strong></em>&#8220;.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références</span></strong> :</p>
<p>Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2009 (pourvois n° <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020420937&amp;fastReqId=388177239&amp;fastPos=1" target="_blank">07-21.681</a>, n° <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020420968&amp;fastReqId=1173835191&amp;fastPos=1" target="_blank">07-21.682</a>, n° <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000020421007&amp;fastReqId=231270534&amp;fastPos=1" target="_blank">07-21.683 </a>) &#8211; cassation de la cour d&#8217;appel de Versailles, 11 octobre 2007<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></strong>:</p>
<p>Libération ( http://www.liberation.fr ), 2009/03/30, p. 14</p>
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		<title>Amélioration des conditions d’indemnisation des victimes d’infractions</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation]]></category>
		<category><![CDATA[Infraction]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

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		<description><![CDATA[La loi du 1er juillet 2008 a entendu permettre une meilleure indemnisation des victimes. En effet, parti du constat du manque de bonne volonté et/ou de l&#8217;insolvabilité des auteurs d&#8217;infractions, le gouvernement a souhaité un élargissement des cas de prise en charge collective de l&#8217;indemnisation des victimes par un fond de garantie.
C&#8217;est ainsi que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-258934" title="indemnisation-2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/03/indemnisation-2-70x70.jpg" alt="indemnisation-2" width="70" height="70" />La loi du 1er juillet 2008 a entendu permettre une meilleure indemnisation des victimes. En effet, parti du constat du manque de bonne volonté et/ou de l&#8217;insolvabilité des auteurs d&#8217;infractions, le gouvernement a souhaité un élargissement des cas de prise en charge collective de l&#8217;indemnisation des victimes par un fond de garantie.<span id="more-258933"></span></p>
<p>C&#8217;est ainsi que le Service d&#8217;Aide au recouvrement des Victimes d&#8217;Infractions (SARVI) a vu le jour. Ce service dépendant du Fonde de Garantie d&#8217;Indemnisation des victimes de des actes de terrorisme.</p>
<p>Sa saisine doit se faire dans un délai de 2 mois à un an à compter du caractère définitif de la décision judiciaire accordant des dommages et intérêts à la victime.</p>
<p>Son fonctionnement est binaire :</p>
<p>- Si le montant des dommages et intérêts alloués est inférieur à 1 000 €, le SARVI indemnise immédiatement la victime de l&#8217;entier préjudice.</p>
<p>- Si le montant des dommages et intérêts prononcé est supérieur à 1 000 €, le SARVI procède en deux phases. Il commence par verser une provision à la victime à hauteur de 30 % des dommages et intérêts demandés dans la limite de 3 000 €. La seconde phase consiste à indemniser la victime au fur et à mesure que le SARVI parvient à obtenir de l&#8217;argent de l&#8217;auteur de l&#8217;infraction condamné.</p>
<p>Dans tous les cas, le SARVI subroge la victime dans ses droits, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il prend la place de la victime et devient le créancier du délinquant condamné.</p>
<p>On ne peut que se réjouir de cette loi qui, bien entendu, trouve parfaitement à s&#8217;appliquer à toutes les infractions liées aux nouvelles technologies et aux droits de propriété intellectuelle. Si la victime de telles infractions hésitait car elle n&#8217;était pas certaine de la solvabilité du délinquant, cette mesure devrait l&#8217;encourager à agir pour défendre ses intérêts.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Réparation de l’entier préjudice en cas de manquement contractuel</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/reparation-de-l%e2%80%99entier-prejudice-en-cas-de-manquement-contractuel-258871</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Indemnisation]]></category>
		<category><![CDATA[perte d'une chance]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

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		<description><![CDATA[En matière de responsabilité contractuelle l&#8217;article 1149 du Code civil rappelle que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu&#8217;il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »
Par cet article, le législateur a entendu fixer un principe particulièrement protecteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-258872" title="dalloz-civil" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/03/dalloz-civil-48x70.jpg" alt="dalloz-civil" width="48" height="70" />En matière de responsabilité contractuelle l&#8217;article 1149 du Code civil rappelle que :</p>
<p>« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu&#8217;il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après »</p>
<p>Par cet article, le législateur a entendu fixer un principe particulièrement protecteur visant à l&#8217;indemnisation de l&#8217;entier préjudice de la victime. Se posent toutefois plusieurs questions quant à la mise œuvre de ce principe.<span id="more-258871"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Première question : <em>Comment évaluer l&#8217;assiette de ce préjudice ?</em></strong></p>
<p>Deux principaux postes d&#8217;indemnisation du préjudice résultant d&#8217;une faute contractuelle sont distingués par l&#8217;article 1149 du Code civil : la perte subie et le gain manqué.</p>
<p>La <span style="text-decoration: underline;">perte subie</span> comprend classiquement les frais de procédure, les différentes pertes d&#8217;avantages liées aux atteintes subies par le cocontractant victime.</p>
<p>Le <span style="text-decoration: underline;">gain manqué</span>, quant à lui, se compose de la perte de chance, des redevances manquées ou encore des différents bénéfices manqués dont justifie la victime suite aux manquements contractuels perpétrés. Observons qu&#8217;une particularité existe concernant le gain manqué : la Cour Européenne des Droits de l&#8217;Homme, en effet, a estimé qu&#8217;un gain futur constitue un bien au sens de l&#8217;article 1er du protocole de la Convention de sauvegarde des Droits de l&#8217;Homme et des Libertés fondamentales (<em>Cf. CEDH, sect. II, 25 octobre 2001, Saggio c/ Italie</em>.). Or, la distinction entre le gain manqué et ses composantes peut s&#8217;avérer parfois ténue. Il est toutefois possible d&#8217;avancer que le gain manqué sera constitué par la perte d&#8217;une chance qui était sûre de se réaliser alors que réciproquement la perte d&#8217;une chance n&#8217;est souvent qu&#8217;une fraction d&#8217;un gain manqué lorsque celle-ci n&#8217;est pas totalement définie. Cependant, la réparation de la perte de chance ne signifie pas pour autant la réparation partielle du préjudice de la victime. La perte de chance signifie bien en matière contractuelle la réparation de l&#8217;entier préjudice de la victime mais ce préjudice n&#8217;est alors qu&#8217;une portion, par exemple, soit des bénéfices attendus de la réalisation du contrat (<em>Cass.Com. 26 novembre 2003 sur le fondement délictuel de l&#8217;article L442-6-I du Code de commerce</em>) soit des indemnités envisageables en cas de succès d&#8217;un procès (<em>Cf. Cass.Civ. 1re 2 Avril 1997</em>). L&#8217;évaluation du préjudice résultera donc en réalité d&#8217;une pondération de la contrepartie positive escomptée par la réalisation normale du contrat par le coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l&#8217;absence du manquement contractuel.</p>
<p><cite>Ainsi, en matière contractuelle et en application de l&#8217;article 1149 du Code civil, s&#8217;est donc l&#8217;intégralité du gain manqué et des pertes subies qui devront être indemnisées en cas de manquements </cite><br />
Seules pourront s&#8217;opposer à cette indemnisation totale les exceptions suivantes, posées aux articles 1150 et suivants du Code civil : le dommage doit être prévu ou prévisible, il doit être direct, et la réparation doit être limitée au montant prévu dans la clause de limitation de responsabilité sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire</p>
<p style="text-align: center;"> * * * * * *</p>
<p><strong>Seconde question : <em>A quel moment évaluer le préjudice subi par la victime ?</em></strong></p>
<p>Deux thèses s&#8217;affrontent pour la détermination de ce moment : le moment de la survenue du préjudice ou le moment de la réparation de ce dernier.</p>
<p>Le principe est posé par la Cour de cassation, depuis plus de 50 ans : <strong>le préjudice doit être évalué à la date la plus proche de la réparation effective</strong> (Cass. Soc., 19 novembre 1953 confirmé entre autres par Cass. Com., 16 février 1954).</p>
<p>Or, comme il est difficile de retenir la date du paiement effectif, la date la plus proche retenue par les Tribunaux est la date à laquelle ils statuent au fond pour la dernière fois (soit décision de premier ressort définitive ou décision d&#8217;appel).</p>
<p>Cette position a le mérite de prendre en compte l&#8217;éventuelle aggravation du préjudice entre la naissance du droit de créance et le moment où la réparation intervient. <em>A contrario</em>, la baisse du préjudice pourra également être prise en compte par les juges au moment où ils statuent.</p>
<p>En pratique, la fixation du moment de l&#8217;évaluation du préjudice reste délicate.</p>
<p>En effet, dans le cadre de leur mission, les juges ont souvent recours aux Experts, notamment pour les aider dans le chiffrage du montant des préjudices. Or, compte tenu des délais de procédure, ces expertises sont fréquemment rendues un long moment avant que la juridiction ne statue au fond, ce qui peut conduire à des écarts important dans l&#8217;évaluation finale.</p>
<p>En effet, les juges, lorsqu&#8217;ils confirment &#8211; <em>comme cela est souvent le cas</em> &#8211; les conclusions d&#8217;une expertise et le montant fixé dans celle-ci, peuvent être tentés de ne condamner le cocontractant fautif qu&#8217;au montant déterminé par les experts sans le réévaluer à la date où ils statuent. Or, une telle erreur de droit est sanctionnée traditionnellement par la Cour de Cassation.</p>
<p>Cette dernière a déjà eu l&#8217;occasion de rappeler, sous le visa de l&#8217;article 1149 du code civil « <em>qu&#8217;en statuant ainsi, sans réévaluer ce préjudice à la date de sa décision, ou s&#8217;expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date, la cour d&#8217;appel a violé le texte susvisé.</em> »(Civ. 1re 6 octobre 1998)</p>
<p><cite>Les juges du fond sont donc tenus de systématiquement réévaluer le préjudice au jour où ils statuent</cite></p>
<p style="text-align: center;"><strong> * * * * * *</strong></p>
<p>Certains litiges complexes entre co-contractants donnent souvent lieu à plusieurs missions d&#8217;expertise dans le cadre de la procédure qui les oppose. A cette occasion, les Experts désignés peuvent être amenés à donner leur appréciation sur le préjudice subi par la victime de manquements contractuels.</p>
<p>En application de l&#8217;article 1149 du Code civil, ce préjudice pourra intégrer les pertes directes subies par la demanderesse mais également le gain manqué, dont le quantum est plus délicat à fixer pour remplir l&#8217;objectif de réparation de l&#8217;entier préjudice.</p>
<p>Or, face aux délais inhérents à toute procédure et à l&#8217;évolution fréquente du montant de ce préjudice dans le temps, la Cour de Cassation rappelle le principe suivant lequel il appartient aux juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d&#8217;appréciation, de réévaluer ce préjudice au jour où ils statuent.</p>
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