Une association a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a fait assigner le président de l’association et le directeur administratif, en paiement de l’insuffisance d’actif. Le président de l’association fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en retenant sa qualité de dirigeant de fait.
La recevabilité de la demande de la débitrice tendant au traitement de sa situation de surendettement était contestée par le crédit mutuel ; une contestation rejetée par le juge de l’exécution, qui a conféré par ordonnance force exécutoire aux mesures de désendettement recommandées par la commission, en l’absence de contestation des créanciers.