Dans une ordonnance du 26 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle que les abus de la liberté d’expression tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être relevés sur le fondement du droit commun, il convient de souligner le fait que suivant l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le fait incriminé doit être précisé et qualifié, le texte applicable cité et l’acte introduisant l’instance notifié au Ministère Public.
Une loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes a pour principal objet de consacrer le droit pour le journaliste à la protection de ses sources. Désormais, ce droit est un principe général inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à valeur constitutionnelle.
Encourt la censure la décision des juges du fond qui, après avoir relevé qu’un article de presse comportait des imputations diffamatoires, écarte le fait justificatif de bonne foi alors que l’article incriminé, portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat. Décryptage.
Mise en cause dans un journal télévisé, une association a sollicité l’insertion au titre de l’exercice de son droit de réponse.
Dans une réponse écrite, Madame le Garde des Sceaux a récemment confirmé que le Gouvernement était favorable à la proposition de Loi adoptée en première lecture le 4 novembre 2008 par le Sénat tendant à porte à un an le délai de prescription des infractions de presse (notamment diffamations et injure) commise par l’intermédiaire d’Internet.
Allongement du délai de prescription des délits de presse(…)
Pour se déclarer incompétent pour connaître un délit de diffamation perpétré par voie de presse écrite, le tribunal correctionnel de Poitiers a retenu que seuls deux abonnés au magazine existaient dans le département de la Vienne, et que rien ne permettait d’affirmer que le numéro incriminé de ce journal avait effectivement été distribué aux deux abonnés en question.