Prévue par l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la contrefaçon d’une marque est caractérisée par la réalisation d’un acte matériel portant atteinte au signe protégé.[1]
Trait d’union[1] n.m – 1754 ; de trait et union
1. Signe écrit ou typographique, en forme de petit trait horizontal, servant de liaison entre les éléments de certains composés (…) et entre le verbe et le pronom postposé. (…)
2. Fig. Personne, chose qui sert d’intermédiaire, de pont entre deux êtres ou objets.
Présenté communément comme un signe typographique destiné à lier deux éléments, le trait d’union crée, au contraire, plus de divisions que de (risque de) confusion(s) en droit des marques.
Un arrêt intéressant de la Cour d’Appel de Paris en date du 19 octobre 2009 vient de rappeler que le Directeur de l’INPI n’est pas le juge du contrat.
La Cour d’appel a condamné lourdement la société SEDO à payer à l’INPI la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus.
La contrefaçon d’une marque ne s’arrête pas à une simple reprise à l’identique du signe. En effet, l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle condamne toute reproduction approximative d’une marque susceptible de créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux signes en cause[1].
Un particulier a déposé la marque française complexe «AIM.émoi !, AIM..émoi ! AIM…émoi !» pour désigner différents produits et services relevant des classes 35 et 44. Nul doute que celui-ci fut en émoi lorsque le Directeur de l’INPI statuant sur une opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure «Aimez-Moi» décida de refuser sa demande d’enregistrement.
Le périlleux recours contre les décisions du Directeur de(…)