Par une action en contrefaçon, la société L. a demandé à F. de cesser de produire ou de commercialiser sur le territoire de l’Union européenne des lapins en chocolat qui seraient similaires au point d’être confondus avec celui qui est protégé par la marque communautaire tridimensionnelle dont elle est titulaire. F. a alors présenté une demande reconventionnelle en déclaration de nullité de cette marque estimant que selon l’article 51, § 1, sous b) du règlement du 20 décembre 1993, cette dernière ne peut être protégée en tant que marque au motif que la société L. était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque.
Instituée par le Règlement du Conseil du 20 décembre 1993, la marque communautaire n’en finit pas de déployer ses atouts. Un seul titre pour une protection unifiée dans l’ensemble de la communauté européenne, la marque communautaire est stratégique et peu coûteuse.
La nullité d’une marque communautaire peut être déclarée notamment «lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque».
La Notion de bonne foi, au sens du droit communautaire des(…)
En 1997, alors que la société Orange souhaitait enregistrer auprès de l’OHMI la marque communautaire Mobilix, les Editions Albert René s’étaient opposées à cette demande en invoquant des droits antérieurs relatifs au terme “obélix”.
Une société espagnole a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour une marque figurative comportant l’élément verbal “Aire Limpio”. Une société suisse a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement demandé, en se fondant sur un certain nombre de marques antérieures.
Une société allemande a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour la marque verbale E. L’examinateur a refusé l’enregistrement de cette marque pour les produits en cause, aux motifs que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif. Pour rejeter le recours de la société, la chambre de recours de l’OHMI s’est fondée sur la constatation que le signe E est une indication descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, laquelle doit rester à la libre disposition de tous.