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	<title>JurilexBlog &#187; internet</title>
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		<title>«Coup d’envoi» officiel du dispositif HADOPI par le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/officiel-dispositif-hadopi-decret-n%c2%b0-2010-872-26-juillet-2010-262456</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Ayants-droits]]></category>
		<category><![CDATA[Décret 2010-872]]></category>
		<category><![CDATA[données à caractère personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Modalités de saisine de la Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Système de la riposte graduée]]></category>

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		<description><![CDATA[Publié au Journal Officiel ce mercredi 27 juillet, le décret n°2010-872 relatif à la procédure devant la Commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), a mis en place les derniers éléments techniques permettant au système de la riposte graduée d’être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262457" title="skd284550sdc" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/feuille-70x70.jpg" alt="" width="74" height="72" />Publié au Journal Officiel ce mercredi 27 juillet, le décret n°2010-872 relatif à la procédure devant la Commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), a mis en place les derniers éléments techniques permettant au système de la riposte graduée d’être enfin lancé.<span id="more-262456"></span></p>
<p>Décryptage :</p>
<p>- Dans un premier temps, le décret précise les modalités de saisine de la Commission par les ayant- droits (art. R.331-35 CPI) :</p>
<ul>
<li>Pour chaque saisine, les ayant-droits doivent transmettre les données à caractère personnel et les informations mentionnées dans le décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur selon laquelle, l’auteur de la saisine à qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l’œuvre ou l’objet protégé concerné par les faits.</li>
<li>Il est par ailleurs formulé dans le décret que les fournisseurs d’accès à Internet devront, &#8211; sous peine d’amende de cinquième classe -, transmettre dans un délai de huit jours à la Commission de protection des droits, les données à caractère personnel et les informations nécessaires à l’identification de l’abonné.</li>
</ul>
<p>- Dans un second temps, le décret éclaire les droits de l’abonné :</p>
<ul>
<li> puisque lorsque la Commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée dans le délai d’un an suivant la réception du premier avertissement par lettre recommandée, elle est tenue d’informer l’abonné en récidive de la possibilité pour ce dernier, dans un délai de quinze jours, de présenter ses observations, solliciter une audition (un procès-verbal d’audition sera alors dressé) et de se faire assister par un conseil.</li>
</ul>
<p>- Enfin, le décret énonce :</p>
<ul>
<li>Que les faits (consignés dans un procès-verbal) ne seront transmis au procureur de la République, qu’après délibération prise à la majorité d’au moins deux voix de la Commission de protection des droits.</li>
<li>Le procureur de la République informera en retour la Commission de protection des droits des suites données à la procédure transmise, mais il appartiendra à la Commission d’informer le fournisseur d’accès de l’éventuelle peine de suspension de l’accès à Internet de l’abonné, et de s’assurer de l’exécution de cette peine.</li>
</ul>
<p>Si certaines questions demeurent encore sans réponse, comme celle de savoir quel procédé technique sera utilisé par les agents de la Commission pour faire le tri parmi les milliers de saisines reçues chaque semaine, le décret du 26 juillet 2010 a pourtant bel et bien mis en marche la machine «HADOPI» qui devrait envoyer ses premiers avertissements début octobre.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source</span></strong> :</p>
<p>-  décret n°2010-872 du 26 juillet 2010; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022518612&amp;fastPos=1&amp;fastReqId=1689853909&amp;categorieLien=cid&amp;oldAction=rechTexte" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>«Lorsqu’on enregistre à toute vitesse…»</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/enregistre-a-toute-vitesse%e2%80%a6-262450</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/enregistre-a-toute-vitesse%e2%80%a6-262450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques et noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Antériorité]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Caractère descriptif ou générique]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 5 mai 2010 (07/18057) la Cour d’Appel de Paris rappelle avec force qu’une Société ne peut s’approprier l’usage d’un terme purement générique et descriptif en tant que nom de domaine et en interdire l’utilisation à des concurrents.
Depuis 2005, la Cour d’appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262451" title="domaine" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/domaine-70x46.jpg" alt="" width="70" height="58" />Dans un arrêt du 5 mai 2010 (07/18057) la Cour d’Appel de Paris rappelle avec force qu’une Société ne peut s’approprier l’usage d’un terme purement générique et descriptif en tant que nom de domaine et en interdire l’utilisation à des concurrents.<span id="more-262450"></span></p>
<p>Depuis 2005, la Cour d’appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation, considère que les noms de domaine simplement descriptifs ou génériques ne sauraient faire l’objet d’une protection particulière. En effet, les juges estiment qu’il n’est pas possible à leur détenteur d’opposer une quelconque antériorité au même titre que les signes distinctifs. Ces noms de domaine génériques se voient donc appliqués la règle «premier venu, premier servi».</p>
<p>En l’espèce, une société «A Toute Vitesse» avait déposé le nom de domaine atoutevitesse.fr dès le 5 octobre 1998, et avait également enregistré plusieurs noms de domaine composés du mot «coursier», au singulier comme au pluriel, sous les extensions &lt;.com&gt; et &lt;.biz&gt; entre 2001 et 2005. En 1997, d’anciens salariés ont créé leur propre société «A Vive Allure», dont la dénomination sociale est devenue en 2005 «Coursier.fr by AVA» et «Coursier.fr» en 2006. Cette seconde société exploite également le nom de domaine coursier.fr.</p>
<p>«A Vive Allure», décide donc d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de la société «A Toute Vitesse» sur le fondement de la concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny. «A Vive Allure» reproche à «A Toute Vitesse» d’exploiter fautivement les noms de domaine «coursier.com», «coursiers.com», «coursier.biz» et «coursiers.biz». Le défendeur «A Toute Vitesse» invite le Tribunal dans le cadre de demandes reconventionnelles à condamner la société «A Vive Allure» pour parasitisme économique et procédure abusive.</p>
<p>Le Tribunal rejette les demandes de ces deux Sociétés, considérant que celles-ci sont infondées, décision confirmée par la Cour d’Appel de Paris qui considère que  «<em>les noms de domaine sont purement descriptifs et générique et s’apparentent à un quelconque mot clé » (…) « La Société coursier.fr ne saurait utilement se l’approprier et en interdire l’utilisation</em>».</p>
<p>Observons en l’espèce que les noms de domaine en question sont simplement descriptifs de l’activité de ces deux sociétés, ce qui rend ces termes insusceptibles d’appropriation en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, la jurisprudence considère déjà de façon constante, que les extensions des noms de domaine ne peuvent être prises en considération pour évaluer le caractère distinctif ou non, du nom de domaine.</p>
<p><strong>Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de la mise en place d’une stratégie de sécurisation et de valorisation du portefeuille de noms de domaine détenus par les acteurs du Web. En effet, la définition de cette stratégie passe notamment par une évaluation préalable du caractère distinctif des noms de domaine envisagés ou d’ores et déjà réservés ainsi que par une étude des antériorités et réservations existantes dans l’ensemble du secteur concurrentiel concerné.</strong></p>
<p><strong>Si vous souhaitez en savoir plus, contactez nous en cliquant <a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page10.xml" target="_blank">ICI</a>.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Cass. Com. 8 avril 2008, n°07-11.385; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000018645045&amp;fastReqId=179555245&amp;fastPos=1" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p>- CA Paris, 5 mai 2010, n°07/18057</p>
<p>- CA Paris, 25 mai 2005, n°05/00064</p>
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		<title>Téléphonie mobile et Protection des consommateurs.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/telephonie-mobile-protection-consommateurs-262433</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/telephonie-mobile-protection-consommateurs-262433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation et Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Accès aux appareils téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[Accès réseaux de télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Haas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition de loi Marsin]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence entre fabricants et exploitants]]></category>

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		<description><![CDATA[Palier le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunication et clarifier la législation en vigueur, tel est l’objectif du projet de loi Marsin visant à la protection des consommateurs en matière de téléphonie mobile, en complétant les articles L. 33-1; L. 34-9 et L.35-5 du code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262448" title="phone1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/phone13-56x70.jpg" alt="" width="61" height="70" />Palier le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunication et clarifier la législation en vigueur, tel est l’objectif du projet de loi Marsin visant à la protection des consommateurs en matière de téléphonie mobile, en complétant les articles L. 33-1; L. 34-9 et L.35-5 du code des postes et des communications électroniques.<span id="more-262433"></span></p>
<p>Décryptage :</p>
<p>Les articles 1 et 2 de la proposition de loi visent à interdire :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- aux opérateurs de téléphonie mobile de refuser l&#8217;accès de leur réseau à certains fabricants de mobiles;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- aux fabricants de mobiles de refuser l&#8217;accès de leurs appareils à certains opérateurs de téléphonie mobile.</p>
<p>Le premier volet concerne, le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunication pouvant léser l&#8217;abonné quant à l&#8217;utilisation de son téléphone mobile. En effet, tous les téléphones n&#8217;ont pas accès à tous les réseaux de télécommunication, et inversement, tous les réseaux de télécommunication ne sont pas ouverts à tous les téléphones.</p>
<p>Dans ce domaine, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 9 mars 1999, transposée partiellement par l&#8217;ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, prévoit que les États membres «<em>veillent à ce que les exploitants de réseaux publics de télécommunication ne refusent pas la connexion des équipements terminaux de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques</em>». Cela signifie que tous les opérateurs doivent permettre l&#8217;accès de leur réseau à tous les appareils de téléphonie mobile, peu importe le constructeur.</p>
<p>Pourtant, l&#8217;inverse n&#8217;est pas vrai : un fabricant de téléphone mobile peut interdire l&#8217;accès de son appareil à certains opérateurs.</p>
<p>A ce titre, l&#8217;exemple de l&#8217;iPhone est remarquable, le fabricant l&#8217;avait verrouillé pour qu&#8217;il soit techniquement inaccessible aux opérateurs virtuels, c&#8217;est-à-dire aux opérateurs qui n&#8217;avaient pas leur propre réseau comme Bouygues Télécom, France Télécom ou SFR.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi visent à interdire:</p>
<p>- aux opérateurs de téléphonie mobile de refuser l&#8217;accès de leur réseau à certains fabricants de mobiles;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><cite>&#8220;<em>Il est interdit aux exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électroniques de restreindre ou de refuser la connexion des équipements terminaux de télécommunication, sauf si cette restriction ou ce refus est demandé par les services de l&#8217;État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.&#8221;</em></cite></p>
<p>- aux fabricants de mobiles de refuser l&#8217;accès de leurs appareils à certains opérateurs de téléphonie mobile.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><cite>«Il est interdit aux fabricants d&#8217;équipements de terminaux de télécommunication de refuser l&#8217;accès de leurs équipements à certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si ce refus est demandé par les services de l&#8217;État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.»</cite></em></p>
<p>Le second volet concerne les pratiques abusives des exploitants de réseaux de télécommunication, qui font payer des frais de déverrouillage du téléphone nouvellement acquis, dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;une durée supérieure ou égale à 12 mois.</p>
<p>Ainsi, dans le cadre de l&#8217;utilisation de points de fidélité et d&#8217;une somme d&#8217;argent prédéfinie, il est alors possible pour l&#8217;abonné de changer son mobile tout en gardant le bénéfice de son contrat, moyennant un réengagement de 12 ou de 24 mois.</p>
<p>Le nouveau téléphone acquis appartient à l&#8217;utilisateur qui en est l&#8217;unique propriétaire, libre de l&#8217;utiliser comme bon lui semble.</p>
<p>Frais de déverrouillage des mobiles, pour qui ?</p>
<p>Pourtant, cela n&#8217;est pas si simple. En pratique, l&#8217;utilisation de ce mobile est restreinte par l&#8217;opérateur puisque le mobile est verrouillé : l&#8217;utilisateur ne peut mettre aucune autre carte SIM dans son téléphone, sauf celle de l&#8217;opérateur avec lequel il est engagé.</p>
<p>Si l&#8217;utilisateur veut y utiliser une carte SIM d&#8217;un opérateur différent, il doit alors le faire déverrouiller, son choix se limite alors à deux possibilités:</p>
<p style="padding-left: 30px;">- soit il attend l&#8217;expiration d&#8217;un délai de 6 mois pour que ce déverrouillage se fasse gratuitement,</p>
<p style="padding-left: 30px;">- soit il paye avant le dépassement du délai de 6 mois, s&#8217;il entend utiliser son mobile via une autre carte SIM</p>
<p>Les opérateurs de téléphonie mobile rattachent l&#8217;usage de la procédure de déverrouillage à différents arrêtés leur permettant d&#8217;utiliser et d&#8217;exploiter un réseau de radiotéléphonie publique.</p>
<p>Exemples :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- France Télécom : arrêté du 17 novembre 1998, modifiant l&#8217;arrête du 25 mars 1991 portant autorisation d&#8217;extension, dans la bande des 9 000 MHz, d&#8217;un réseau de radiotéléphonie publique pour l&#8217;exploitation d&#8217;un service numérique paneuropéen GSM F2.</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Bouygues : arrêté du 17 août 2000 modifiant l&#8217;arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l&#8217;exploitation d&#8217;un service de communication personnelle.</p>
<p>Selon ces arrêtés, dans le cadre de la conclusion d&#8217;un contrat, il est prévu que le déverrouillage des téléphones ne peut se faire gratuitement qu&#8217;à l&#8217;issue d&#8217;un délai de 6 mois, justifié par les mesures que peut prendre l&#8217;opérateur, visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.</p>
<p>Toutefois, que se passe-t-il dans le cadre d&#8217;un renouvellement de contrat entre l&#8217;abonné et son opérateur, moyennant l&#8217;utilisation de points complétée par une somme d&#8217;argent pour l&#8217;achat d&#8217;un nouveau mobile ?</p>
<p>Le nouveau téléphone est verrouillé, alors qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un nouveau contrat mais bien d&#8217;une prolongation du contrat initial.</p>
<p>Se pose alors la question de la légalité de la procédure imposée par l&#8217;opérateur.</p>
<p>En effet, dans les conditions générales de vente ainsi que dans les conditions générales de services, il n&#8217;est nullement indiqué que le mobile acquis par l&#8217;utilisation de points fidélité et le paiement d&#8217;une somme d&#8217;argent est verrouillé et qu&#8217;il faut engager des frais supplémentaires pour le déverrouiller avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai de 6 mois.</p>
<p>En outre, la référence aux arrêtés précités ne peut jouer dans la mesure où il ne s&#8217;agit pas de la conclusion d&#8217;un nouveau contrat.</p>
<p>Dès lors que le mobile est devenu la propriété de l&#8217;utilisateur, ses conditions d&#8217;utilisation ne peuvent être restreintes, puisque l&#8217;abonné est déjà sous contrat depuis plus de 12 ou de 24 mois et s&#8217;engage une nouvelle fois à prolonger son contrat de 12 ou 24 mois supplémentaires. Observons que sur ce point, Un juge de proximité a récemment tranché cette question en considérant que l&#8217;opérateur devait déverrouiller gratuitement le téléphone de l&#8217;abonné. A suivre cette décision, le réengagement de 24 mois, n&#8217;affectant en rien ni l&#8217;existence, ni la nature des obligations contractées par l&#8217;abonné ne constitue pas une novation.</p>
<p>Par conséquent, il n&#8217;y a pas de souscription d&#8217;un nouvel abonnement. Le déverrouillage ne doit donc pas être facturé.</p>
<p>Afin de clarifier la législation en vigueur et mettre un terme à cette pratique des opérateurs de téléphonie mobile, l&#8217;article 3 de la proposition de loi impose la gratuité du déverrouillage d&#8217;un mobile lorsqu&#8217;il est acquis, dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;une durée supérieure ou égale à 12 mois, en utilisant ou non des points de fidélité, complétés ou non par une somme d&#8217;argent.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><cite>«<em>Figure, également dans le cahier des charges, la gratuité du déverrouillage d&#8217;un appareil de téléphonie mobile, permettant d&#8217;accéder aux réseaux des différents opérateurs de téléphonie, dès lors que l&#8217;abonné a acquis cet appareil dans le cadre d&#8217;un réengagement d&#8217;abonnement d&#8217;une durée égale ou supérieure à 12 mois, nonobstant l&#8217;utilisation d&#8217;avantages de fidélité complétée ou non par une somme d&#8217;argent.</em>»</cite></p>
<p>La téléphonie mobile connaît un succès commercial gigantesque et elle est à la pointe de la technologie. Les fabricants de téléphones mobiles, comme les exploitants de réseaux de télécommunication, cherchent à séduire de futurs clients ou à fidéliser leurs abonnés par une offre toujours plus étendue, tant en matière de services offerts (mails, Internet 3G, GPS&#8230;) qu&#8217;en matière d&#8217;équipements (photo, mp3, vidéo&#8230;). Si le futur client ou l&#8217;abonné ne peut que s&#8217;en féliciter, il se heurte aussi rapidement aux limites du système, c’est pourquoi, il nous semble que ce projet de loi devrait mieux les protéger et donc les rassurer…Montesquieu l’avait déjà dit mais rappelons le quand même «<em>une chose n&#8217;est pas juste parce qu&#8217;elle est loi; mais elle doit être loi parce qu&#8217;elle est juste</em>». A suivre …..</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>:</p>
<p>- Site du Sénat; -<a href="http://www.senat.fr/leg/ppl09-676.html" target="_blank">Voir le document </a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Facebook s’approprie l’adage «les amis de mes amis sont mes amis»!</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/facebook-sapproprie-adage-amis-262427</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/facebook-sapproprie-adage-amis-262427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte de données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalité de Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Non membres]]></category>
		<category><![CDATA[Plainte]]></category>

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		<description><![CDATA[Oui encore! Facebook fait à nouveau l’objet d’une plainte, introduite le 7 Juillet dernier par la municipalité de la ville de Hambourg, pour le motif récurrent du «non respect de la vie privée» des amis des membres du réseau.
Pour la petite histoire :
Vos amis sont membres du fameux réseau social, et sur leurs pages, ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262428" title="network" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/network-70x52.jpg" alt="" width="70" height="62" />Oui encore! Facebook fait à nouveau l’objet d’une plainte, introduite le 7 Juillet dernier par la municipalité de la ville de Hambourg, pour le motif récurrent du «non respect de la vie privée» des amis des membres du réseau.<span id="more-262427"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">Pour la petite histoire :</p>
<p>Vos amis sont membres du fameux réseau social, et sur leurs pages, ils disposent d’un répertoire d’adresses où ils inscrivent leurs contacts membres et non membres, renseignements divers à l’appui (courriels, numéros de téléphone).</p>
<p>C’est lors de l’inscription au site ou de la synchronisation de carnet d’adresse, que Facebook récolte et conserve les renseignements fournis par vos amis membres sur leurs pages contacts, et établit des profils de personnes non membres qu’il utilise à des fins commerciales.</p>
<p>C’est suite aux plaintes d’allemands non inscrits, que le commissaire pour la vie privée de la ville de Hambourg, jugeant les pratiques de Facebook contraire aux lois sur la collecte des données personnelles, a décidé de porter l’affaire devant la justice.</p>
<p>En effet, non seulement se permet de capter les informations sur des non membres via des tiers inscrits, mais il utilise les informations pour établir les profils de ces non inscrits sans les avoir avertis.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Pour mémoire :</p>
<p>Facebook compterait aujourd’hui environ 500 millions d’utilisateurs, cela ferait potentiellement à minima 500 millions d’amis non membres de Facebook, victimes de ces pratiques.</p>
<p>Le délai de réponse dont dispose les représentants de Facebook court jusqu’au 11 août prochain, et si les faits sont vérifiés, le réseau risque une amende au montant salé et une réputation à nouveau entâchée.</p>
<p>Affaire à suivre…….</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Site Silicon; -<a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2010/07/08/plainte_en_allemagne__facebook_devra_payer_pour_ses_fautes" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur la limitation de responsabilité dans les contrats entre professionnels.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/limitation-responsabilite-contrats-entre-professionnels-262421</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/limitation-responsabilite-contrats-entre-professionnels-262421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contrat informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Clause de limitation de responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Faute lourde]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Manquement à une obligation essentielle]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans sa décision du 29 juin 2010, la plus haute cour de l’ordre judiciaire rejette le pourvoi d’un client d’une solution informatique, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir appliqué une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat alors que :
- D’une part, le prestataire technique a manqué à son obligation essentielle du contrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262422" title="76729438" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/texte1-46x70.jpg" alt="" width="67" height="70" />Dans sa décision du 29 juin 2010, la plus haute cour de l’ordre judiciaire rejette le pourvoi d’un client d’une solution informatique, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir appliqué une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat alors que :</p>
<p>- D’une part, le prestataire technique a manqué à son obligation essentielle du contrat : l’installation de la solution technique;</p>
<p>- D’autre part, ce manquement constitue une faute lourde de nature a écarté l’application de la clause limitative de responsabilité.<span id="more-262421"></span></p>
<p>Les deux arguments sont rejetés par les juges de la Cour de cassation qui rappelle deux principes essentiels.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le premier principe rappelé est conforme au premier arrêt de cassation rendu dans la saga Chronopost (Cass. Comm., 22 octobre 1996). Dans cette décision, les juges avaient posé le principe selon lequel «<em>en raison du manquement à une obligation essentielle d’un contrat, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite.»</em></p>
<p>Il y a donc deux conditions posées par le principe, ce qu’avait oublié le demandeur au pourvoi en l’espèce :</p>
<ol>
<li>Il faut d’une part un manquement à une obligation essentielle du contrat ET,</li>
<li>une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’engagement.</li>
</ol>
<p>En l’espèce, seule une condition était remplie : le prestataire informatique qui n’installe pas la solution informatique commandée ne remplit donc pas son obligation essentielle du contrat.</p>
<p>Cependant, une clause limitative de responsabilité, librement négociée qui plus est, «<em>qui n’est pas dérisoire et reflète la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en découle» ne «vide pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat.</em>»</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le second principe rappelé est relatif à la faute lourde. Le client de la prestation informatique demandait l’écart de l’application de la lause limitative de responsabilité arguant du fait que le prestataire informatique avait commis une faute lourde.</p>
<p>En effet, un autre arrêt de la série Chronopost (Cass. Comm. 9 juillet 2002) énonçait le principe selon lequel seule la faute lourde d’une partie à un contrat est de nature à écarter l’application d’une clause limitative de responsabilité.</p>
<p>En l’espèce, le demandeur au pourvoi prétendait que le manquement à l’obligation essentielle du contrat de prestation informatique constituait par nature une faute lourde. La Cour de cassation lui répond que «<em>la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur</em>.»</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sources</strong></span> :</p>
<p>- Cass comm. 29 juin 2010; -<a href="http://legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=2954#">Voir le document  </a></p>
<p>- Cass. Comm., 22 octobre 1996; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007035966&amp;fastReqId=1007779833&amp;fastPos=15" target="_blank">Voir le document </a></p>
<p>- Cass. Comm. 9 juillet 2002; -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000007046201&amp;fastReqId=1931487439&amp;fastPos=15" target="_blank"> Voir le document  </a></span></p>
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		<title>Constats APP, contrefaçon de marque et preuve.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/constats-app-contrefacon-marque-preuve-262410</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques et noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Constats APP]]></category>
		<category><![CDATA[Contrefaçon de marques]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'appel de Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Preuves]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour d’appel de Rennes vient confirmer une jurisprudence déjà bien établie par les juridictions parisiennes : les constats dressés par les agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) sont des moyens de preuve recevables pour démontrer l’existence d’actes de contrefaçon de marque, notamment sur Internet.
En l’espèce, la société présumée contrefactrice de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262413" title="app2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/app2-70x45.jpg" alt="" width="70" height="58" />La Cour d’appel de Rennes vient confirmer une jurisprudence déjà bien établie par les juridictions parisiennes : les constats dressés par les agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) sont des moyens de preuve recevables pour démontrer l’existence d’actes de contrefaçon de marque, notamment sur Internet.<span id="more-262410"></span></p>
<p>En l’espèce, la société présumée contrefactrice de marques demandait à voir écarté des débats, le constat dressé par un Agent de l’APP au motif que la contrefaçon de marque ne relèverait pas de son champ de compétence.</p>
<p>Après avoir rappelé que l’APP était une association dont l’objet était de défendre les auteurs, éditeurs et producteurs de programmes informatiques et d’œuvres numériques, dont les agents sont habilités à dresser des constats de contrefaçon de droits d’auteur en vertu de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel de Rennes rappelle qu’en matière de contrefaçon de marque, la preuve des actes incriminés peut être rapportée par tous moyens. De sorte que la victime de ces actes peut légitimement produire comme moyen de preuve, un constat dressé sur sa demande par un Agent assermenté de l’APP, peu importe que celui-ci intervienne dans un litige ne relevant pas du champ de compétence de l’Agence.</p>
<p>Cette jurisprudence constante est la bienvenue, car les constats dressés par les Agents assermentés de l’APP le sont suivant une méthodologie éprouvée, qui leur confèrent un excellent niveau de fiabilité de preuve et de force probante.</p>
<p>En outre, dans les litiges sur Internet, ces constats d’infraction par les agents de l’APP peuvent être intéressants en ce qu’ils permettent ensuite d’obtenir la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris, dont la 3ème Chambre reste la juridiction française de référence en matière de contentieux de propriété intellectuelle.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Référence </span></strong>:</p>
<p>- Cour d&#8217;appel de Rennes, 23 mars 2010, Juris-Data n°009404</p>
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		<title>Au tour du Gouvernement d’appeler les centres d’appel.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/tour-gouvernement-appeler-centres-d%e2%80%99appel-262405</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Assises des centres d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Centres d'appels téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux d'implantation]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures de transparence]]></category>
		<category><![CDATA[Surtaxe d'appels]]></category>

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		<description><![CDATA[En France, les enjeux humains et financiers des centres d’appels téléphoniques sont importants : plus de 250.000 emplois et 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cependant, ces centres sont progressivement délocalisés, notamment vers l’Afrique du Nord, dans une logique de réduction des coûts.
Le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi l’a bien compris en annonçant, le 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262419" title="appel3" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/appel3-70x48.jpg" alt="" width="70" height="61" />En France, les enjeux humains et financiers des centres d’appels téléphoniques sont importants : plus de 250.000 emplois et 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cependant, ces centres sont progressivement délocalisés, notamment vers l’Afrique du Nord, dans une logique de réduction des coûts.<span id="more-262405"></span></p>
<p>Le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi l’a bien compris en annonçant, le 12 juillet 2010, la prochaine organisation d’«assises des centres d’appel» auxquelles sont invités de grandes entreprises françaises.</p>
<p>Plusieurs mesures sont envisagées :</p>
<ul>
<li>un arrêté ministériel qui obligerait les entreprises recourant à des centres d’appels à garantir la transparence sur leurs lieux d’implantation;</li>
<li>la mise en œuvre d’«une prime symbolique» pour favoriser l’implantation des centres d’appel en France;</li>
<li>l’allocation d’aides financières telles que des aides au recrutement, à la formation, à l’installation en zone rurale ainsi que des allègements de cotisations sociales;</li>
<li>une surtaxe des appels provenant de sites implantés à l’étranger;</li>
<li>l’application obligatoire d’un code de bonne conduite pour les entreprises publiques.</li>
</ul>
<p>Les syndicats sont en faveur de ces projets, estimant qu’ils «<em>permettraient de mettre de l’éthique dans les pratiques actuelles inacceptables</em>» ajoutant que «<em>près de 60.000 emplois ont été délocalisés depuis 2004 dans les centres d’appels</em>».</p>
<p>Chefs d’entreprise, un choix s’offre à vous : comptez-vous délocaliser vos centres ou bénéficier d’éventuelles aides de l’Etat ?</p>
<p>Sachant que les mesures d’ordre fiscal, telle que la surtaxe des appels, intéresseront la Commission européenne qui risque fort de s’y opposer.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Site de l&#8217;AFP; -<a href="http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-plan-de-lutte-contre-les-delocalisations-de-centres-d-appels-en-preparation" target="_blank">Voir le document</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Le droit d’auteur n’est pas un conte de fée.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/droit-auteur-conte-de-fee-262397</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/droit-auteur-conte-de-fee-262397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

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		<description><![CDATA[Les histoires de fée et de baguette magique, peuvent se terminer de manière tragique pour leurs auteurs qui n’effectuent pas les démarches préventives, destinées à conférer à leurs créations une protection efficace par le droit d’auteur.
En l’espèce, une personne qui se présentait comme étant l’auteur d’un dessin composé de l’inscription «Petite Fée» suivie d’une baguette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262399" title="83987071" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/fée-69x70.jpg" alt="" width="75" height="70" />Les histoires de fée et de baguette magique, peuvent se terminer de manière tragique pour leurs auteurs qui n’effectuent pas les démarches préventives, destinées à conférer à leurs créations une protection efficace par le droit d’auteur.<span id="more-262397"></span></p>
<p>En l’espèce, une personne qui se présentait comme étant l’auteur d’un dessin composé de l’inscription «Petite Fée» suivie d’une baguette surmontée d’une étoile, agissait en contrefaçon de droit d’auteur contre une société faisant usage d’un dessin similaire, associant l’expression «il était une fée» avec le dessin d’une baguette surmontée d’une étoile.</p>
<p>La Cour d’appel de Paris déclare cette personne irrecevable en son action en contrefaçon, faute pour elle d’avoir apporté les éléments de preuve suffisants, justifiant de sa qualité d’auteur de l’œuvre prétendument contrefaite et de sa date de création.</p>
<p>Les enseignements de cet arrêt sont au moins au nombre de trois (3) :</p>
<ul>
<li>L&#8217; auteur d’une œuvre graphique, doit en fonction de l’exploitation envisagée de son œuvre, penser à protéger cette dernière dès sa création.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Pour ce faire, il doit songer à déposer son œuvre chez un huissier de justice, dans une enveloppe Soleau ou bien encore auprès de sociétés de gestion de droits spécialisés offrant des services de dépôt d’œuvres. Ce dépôt donnera une date certaine à l’œuvre et fera présumer la paternité de l’œuvre sur son déposant.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Des dépôts à titre de marque ou de dessins et modèles peuvent également être envisagés pour bénéficier d’un véritable titre de propriété de droits industriels sur ces œuvres graphiques, à condition que ces dernières présentent le caractère de nouveauté (dessin et modèle) ou de distinctivité (marque) nécessaires pour bénéficier de ces protections supplémentaires.</p>
<ul>
<li>L’auteur doit ensuite s’assurer que la création arguée de contrefaçon n’est pas antérieure à la sienne</li>
<li>L’auteur doit préférer les conseils de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle plutôt que de se fier aux pouvoirs féériques de prétendues baguettes magiques&#8230;</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Référence</span> :</strong></p>
<p><em>- Cour d&#8217;Appel de Paris, 26 mai 2010, Juris-Data n°010409</em></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Rappel des conditions de protection des oeuvres photographiques par le droit d&#8217;auteur.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/rappel-conditions-protection-photos-droit-auteur-262390</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/rappel-conditions-protection-photos-droit-auteur-262390#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces trompeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Détournement de clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oeuvres photographiques]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

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		<description><![CDATA[La photographie …
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris remarque que les parachutistes étaient représentés de profil, sur un décor stylisé, dégradé de bleu et orné de nuages groupés et formés de flocons blancs, apparaissant comme en relief en dessous des parachutistes, le tout disposé de sorte qu’ils donnaient l’impression d’arborer un profil parfait.
… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262393" title="parachutiste5" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/parachutiste5-70x46.jpg" alt="" width="83" height="68" />La photographie …</p>
<p>Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris remarque que les parachutistes étaient représentés de profil, sur un décor stylisé, dégradé de bleu et orné de nuages groupés et formés de flocons blancs, apparaissant comme en relief en dessous des parachutistes, le tout disposé de sorte qu’ils donnaient l’impression d’arborer un profil parfait.<span id="more-262390"></span></p>
<p>… présente-t-elle des caractéristiques suffisantes…</p>
<p>Les juges constatent que la photographie est composée d’éléments qui, pris séparément, appartiennent au fond commun de l’univers des photographies du saut en parachute en tandem mais, le choix du positionnement, du point de vue, du cadrage, des couleurs et de l’atmosphère qui en résulte confèrent à la photographie une physionomie propre qui la distingue des autres clichés du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, malgré les contraintes du genre.</p>
<p>… pour être protégeable ?</p>
<p>La Cour précise que son appréciation doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble, produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement. L’œuvre photographique est donc protégeable au titre du droit d’auteur.</p>
<p>Les annonces trompeuses …</p>
<p>Parallèlement, la Cour a relevé que les concurrents utilisaient le même moteur de recherche pour permettre l’accès à leur site et à leurs offres. Elle observe que l’internaute qui se trouve attiré sur un site en raison de mentions trompeuses ou d’offres faussement compétitives ne serait pas nécessairement amené à rechercher d’autres sites après avoir été détrompé, ayant déjà procédé à une recherche avancée.</p>
<p>… peuvent-elles constituer un détournement de clientèle ?</p>
<p>Ainsi, les juges concluent que l’utilisation d’accroches mensongères sur un site internet de commercialisation de sauts en parachute constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle.</p>
<p>En l’espèce, les faits de contrefaçon ont été sanctionnés par 2000 euros de dommages et intérêts et ceux relatifs à la concurrence déloyale par détournement de clientèle par 58590 euros de dommages et intérêts.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Articles L. 122-4, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278911&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20100726&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">-Voir le document</a> et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740345&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;dateTexte=20100726&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p>- Article 1382 du Code civil; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99D11A43FD7410FEB046CC56BAD27E61.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006438819&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20100726" target="_blank"> Voir le document</a></p>
<p>- CA Paris, 1ère Ch., 10 mars 2010, n°08-08911</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99D11A43FD7410FEB046CC56BAD27E61.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006438819&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20100726" target="_blank"></a></p>
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		</item>
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		<title>Anonymat et preuve vidéo dans le procès pénal.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/anonymat-preuve-video-proces-penal-262353</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/anonymat-preuve-video-proces-penal-262353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
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		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
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		<category><![CDATA[Preuve de source anonyme]]></category>
		<category><![CDATA[Recevabilité]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 18 mai 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis l’enregistrement vidéo, provenant d’une source anonyme, comme mode de preuve.
 Alors que vient de se clore le procès de quatre personnes accusées d’avoir tiré sur des policiers lors des émeutes de Villiers-le-Bel, dans lequel se sont succédés les désistements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-262354" title="79306717" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/07/enregistrement3-70x56.jpg" alt="" width="78" height="63" />Dans un arrêt du 18 mai 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis l’enregistrement vidéo, provenant d’une source anonyme, comme mode de preuve.<span id="more-262353"></span></p>
<p> Alors que vient de se clore le procès de quatre personnes accusées d’avoir tiré sur des policiers lors des émeutes de Villiers-le-Bel, dans lequel se sont succédés les désistements de témoins sous X, un arrêt de la chambre criminelle intervient sur la question de la recevabilité de preuves obtenues par un témoin anonyme.</p>
<p>En l’espèce, à la suite d’un incendie volontaire, trois policiers ont fait l’objet d’une agression par une vingtaine de personnes cagoulées. Si les policiers ont finalement pu se dégager, leur véhicule a essuyé des coups de feu.</p>
<p>Deux témoins ont été entendus, et ont bénéficié des modalités de l’article 706-58 du Code de procédure pénale. Cet article permet à un témoin, sur autorisation du procureur de la République (en phase d’enquête) ou du juge d’instruction (en phase d’instruction), d&#8217;élire domicile à l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.</p>
<p>Un procès-verbal d’audition a été dressé s’agissant du témoignage du premier témoin. Quant au second témoin, il a fourni un enregistrement vidéo. Néanmoins, aucun des deux témoins n’a pu être retrouvé : ils n’ont donc pas pu être confrontés au prévenu à l’occasion du jugement.</p>
<p>Comment, dès lors, la juridiction de jugement peut-elle considérer ces deux preuves ?</p>
<p>Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, qui a écarté des débats le procès-verbal de déclaration du témoin, et n’a fait état que du contenu de l’enregistrement audio-visuel remis par le second témoin, qui a été soumis à la discussion contradictoire.</p>
<p>Cette décision démontre une prudence vis-à-vis de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, dans une décision Rachdad c./ France du 13 novembre 2003, la CEDH avait considéré que les déclarations de témoins anonymes pouvaient être admises au cours du procès, à la seule condition que le prévenu ne soit pas condamné sur le fondement exclusif de ces déclarations.</p>
<p>C’est donc par prudence que les juridictions du fond ont écarté le témoignage du premier témoin, sans doute afin de permettre l’utilisation de l’enregistrement vidéo fourni par le second témoin.</p>
<p>En effet, cet enregistrement permet de prouver la matérialité des coups de feu sans porter atteinte aux droits de la défense : il peut être soumis à un débat contradictoire, ainsi qu’à des mesures d’expertise technique pour étudier son authenticité.</p>
<p>Sur la question de l’anonymat, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (dit LOPPSI 2), permettra aux agents des services de renseignements de déposer leur témoignage dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans qu’à aucun moment leur identité ne puisse être révélée.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong> :</p>
<p>- Cass. Crim, 18 mai 2010, pourvoi n°09-83.156; -<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000022339762&amp;fastReqId=229318458&amp;fastPos=1" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p>- CEDH, Rachdad c./ France, 13 nov. 2003, requête n°71846/01; -<a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&amp;portal=hbkm&amp;action=html&amp;highlight=71846/01%20%7C%20CEDH%2C%20%7C%20Rachdad%20%7C%20c./%20%7C%20France&amp;sessionid=56545186&amp;skin=hudoc-fr" target="_blank">Voir le document</a></p>
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