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	<title>JurilexBlog &#187; Image</title>
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		<title>La CEDH condamne la France après un arbitrage entre vie privée et liberté d&#8217;expression</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour Européenne des Droit de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 23 juillet 2009, vient de conclure à une nouvelle violation par la France de l’article 10 de la Convention relatif à la protection de la liberté d’expression.
En l’espèce, la Cour considère que la condamnation par la France d’une Société d’édition suite à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260224" title="78682-109ba" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/09/drapeau-europeen-3-46x70.jpg" alt="78682-109ba" width="46" height="70" />La Cour Européenne des Droit de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 23 juillet 2009, vient de conclure à une nouvelle violation par la France de l’article 10 de la Convention relatif à la protection de la liberté d’expression.<span id="more-260223"></span></p>
<p>En l’espèce, la Cour considère que la condamnation par la France d’une Société d’édition suite à la publication d’un article qui faisait état d&#8217;éléments du patrimoine et du mode de vie financier d&#8217;un célèbre chanteur français et qui était illustré par trois photographies à caractère publicitaire vantant des produits pour lesquels l&#8217;intéressé avait autorisé l&#8217;usage de son nom et de son image était une atteinte injustifiée à la liberté d’expression.</p>
<p>Le gouvernement Français opposait pourtant à la liberté d’expression de la Société d’édition, le respect à la vie privée et le droit à l’image du célèbre chanteur français.</p>
<p><strong>Devant le juge européen, la protection de la vie privée cède une nouvelle fois le pas à la liberté d’expression à la suite d’un raisonnement particulièrement révélateur sur le régime de ces deux droits fondamentaux parfois contradictoires.</strong></p>
<p>En effet, pour favoriser le droit à la liberté d’expression, la CEDH relève que :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Les clichés litigieux n’étaient ni dénaturés ni détournés de leur finalité commerciale (§§ 46-48), qu’ils ne trouvaient pas leur origine dans une action clandestine ou d’immixtions dans l’intimité du chanteur ;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- Les informations litigieuses publiées sur le chanteur concernant son train de vie avaient déjà fait l’objet de révélations antérieures ;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- L’article en cause ne comportait aucune expression offensante ou volonté de nuire</p>
<p style="padding-left: 30px;">- La dose d’exagération et de provocation contenue dans l’article n’a pas dépassé les limites attachées à l&#8217;exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique (§ 54).</p>
<p>La conciliation du droit à la protection de la vie privée avec la liberté d’expression doit donc résulter d’une appréciation au cas par cas suivant les circonstances de chaque espèce.</p>
<p>Observons que la solution retenue dans cet arrêt aurait pu être tout à fait différente et faire primer le respect à la vie privée s’il avait par exemple était démontré que l’article en cause comportait des expressions offensantes ou encore, si le chanteur qui revendiquait la protection de sa vie privée n’avait pas préalablement procéder à la divulgation publique d’informations sur son train de vie.</p>
<p><strong>Vous souhaitez en savoir plus pour protéger et gérer votre image, formaliser les autorisations nécessaires à la mise en ligne de contenu sur votre site internet, contacter nous en remplissant le formulaire CI-DESSOUS.</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources :</span></strong></p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">www.legifrance.gouv.fr</a></p>

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		<item>
		<title>Le service Street View de Google respecte-t-il la vie privée ?</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/le-service-street-view-de-google-respecte-t-il-la-vie-privee-260040</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/le-service-street-view-de-google-respecte-t-il-la-vie-privee-260040#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Malgré les efforts de Google pour améliorer la protection de la vie privée des personnes, la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés (CNIL) continue de recevoir des plaintes au sujet du dispositif Google «Street View». Pourquoi ?
Jusqu&#8217;à présent, le service Street View de Google, qui permet de se déplacer virtuellement à 360° dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259510" title="google" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/06/google-70x35.jpg" alt="google" width="70" height="35" />Malgré les efforts de Google pour améliorer la protection de la vie privée des personnes, la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés (CNIL) continue de recevoir des plaintes au sujet du dispositif Google «Street View». Pourquoi ?<span id="more-260040"></span></p>
<p>Jusqu&#8217;à présent, le service Street View de Google, qui permet de se déplacer virtuellement à 360° dans les rues de certaines villes, ne concernaient pas les parcs et les zones piétonnes. Mais depuis début août, des tricycles dotés de caméras circulent dans les villes de Paris, Lille et Honfleur, et bientôt dans d’autres villes de France, et photographient des zones non accessibles en voiture.</p>
<p>Or, si la technologie de « floutage », qui permet de masquer les visages des personnes et les plaques d&#8217;immatriculation des véhicules apparaissant sur les images, a été sensiblement améliorée, elle n’est pas encore fiable à 100 %.</p>
<p>Dans ce nouveau contexte, la CNIL a été saisie d’un certain nombre de plaintes.</p>
<p>En effet, les personnes de profil ou les plaques d&#8217;immatriculation visibles à travers un grillage ou de biais ne sont pas toujours détectées et « floutées ». De même, des vues sur l’accès à des domiciles privés ou des images de personnes (dont le visage est masqué mais qui restent reconnaissables en raison du lieu où elles se trouvent), font régulièrement l’objet d’une demande de « floutage » ou de suppression de l’image.</p>
<p>Pour remédier à cela, Google a mis en place une rubrique «<em>signaler un problème</em>» (en bas à gauche de la page street view), permettant de demander le « floutage » ou la suppression de l’image litigieuse.</p>
<p>Toutefois, comme les délais de traitement de ces demandes n&#8217;est pas automatique, ce dispositif doit encore être amélioré. Google explique qu&#8217;il conserve les images brutes afin de corriger, le cas échéant, les erreurs de la technologie de « floutage » , mais cette durée ne peut pas être indeterminée. Aussi, il s’est engagé auprès de la CNIL à réduire ces délais de traitements pour la suppression de l’image litigieuse et devrait faire part prochainement de ses propositions.</p>
<p>Pour l’instant, il faut donc signaler à Google l’image indésirable via un lien, en cliquant sur l’Aide de Street View dans le coin supérieur droit de la bulle. Une fois que la réclamation a été vérifiée, l’image est supprimée. Comme Google n’indique pas de délai raisonnable pour le traitement de l’information, la CNIL reste vigilante. A suivre donc…</p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Références :</span></strong></p>
<p>Communiqué de la CNIL du 7 août 2009 &#8211; &#8220;La CNIL dans la roue du vélo de Street view&#8221; &#8211; <a href="http://www.cnil.fr/dossiers/internet-telecoms/actualites/article/27/40-000-euros-damende-pourdirectannonces-1/" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p> <strong><span style="text-decoration: underline;">Voir également :</span></strong></p>
<p>&#8220;La CNIL rappelle à l&#8217;ordre le service &#8216;Street View&#8217; de Google&#8221; &#8211; Legalnews France, 2008/07/09</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Atteinte à la vie privée et au droit à l&#8217;image durant un documentaire d&#8217;information sur le SAMU</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/atteinte-a-la-vie-privee-et-au-droit-a-limage-durant-un-documentaire-dinformation-sur-le-samu-260036</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un documentaire sur les médecins urgentistes, des journalistes ont filmé l’accouchement d’une jeune fille en présence de sa mère depuis le couloir de l’appartement, alors même qu’elle avait refusé d’être filmée.
Le 18 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris interdit toute nouvelle diffusion de la séquence et condamne les chaînes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-260037" title="camera" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/08/camera-52x70.jpg" alt="camera" width="52" height="70" />Dans le cadre d’un documentaire sur les médecins urgentistes, des journalistes ont filmé l’accouchement d’une jeune fille en présence de sa mère depuis le couloir de l’appartement, alors même qu’elle avait refusé d’être filmée.<span id="more-260036"></span></p>
<p>Le 18 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris interdit toute nouvelle diffusion de la séquence et condamne les chaînes de télévision ayant diffusé le reportage à verser des dommages et intérêts à la grand-mère, à la jeune mère et au bébé, pour non respect du droit à l’image et atteinte à la vie privée (article 9 du code civil).</p>
<p>Tout d’abord, le tribunal estime que le fait pour la grand-mère de donner le nom de l’enfant en répondant à une question d’une personne présente mais non déterminée n’est pas assimilable à une acceptation de participer à une interview et ne constitue pas une autorisation tacite de diffusion des images.</p>
<p>De plus, même si elle avait eu conscience d’être filmée au moment de l’accouchement, et en dépit de ses soucis plus importants dus à l’évènement, il n’est pas soutenu qu’elle aurait été informée de l’usage qui serait ultérieurement fait de ces images. Par conséquent, leur diffusion a porté atteinte à son droit à l’image.</p>
<p>Ensuite, le tribunal ajoute que les images fugaces du bébé après sa naissance sont attentatoires au droit à l’image de l’enfant, identifiable du fait des circonstances de sa naissance et du visage de sa grand-mère parfaitement reconnaissable.</p>
<p>Enfin, concernant la jeune mère, le tribunal considère que, même si elle n’est pas visible à l’écran, elle est identifiable d’après la présentation des lieux et des personnes de sa famille, un voisin l’ayant même reconnu lors de la diffusion de la séquence. En conséquence, le reportage a porté atteinte à la vie privée de la jeune mère en ce qu’il relate les circonstances de son accouchement, donne des détails sur son état de santé et permet d’entendre sa voix, attribut de sa personnalité.</p>
<p>En outre, aucun intérêt légitime d’information du public ne permet la publication d’une scène aussi intime sans l’accord des personnes concernées.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références :</span></strong></p>
<p>Tribunal de grande instrance de Paris, 17ème chambre, 18 mai 2009, D. E. et autres c/ France 2, Canal + et autres</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Condamnation de la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation d&#8217;une maison d’édition</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/condamnation-de-la-france-pour-violation-de-l%e2%80%99article-10-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-l%e2%80%99homme-en-raison-de-la-condamnation-dune-maison-d%e2%80%99edition-260011</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Legalnews]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. En 1996, un hebdomadaire a publié un article intitulé &#8220;S’il faisait un bide à Las Vegas ? Johnny l’angoisse !&#8221;. L’article faisait notamment état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday et était illustré par des photographies, dont certaines, à caractère publicitaire, vantant des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259441" title="drapeau-europeen" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/05/drapeau-europeen-70x46.jpg" alt="drapeau-europeen" width="70" height="46" />Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. En 1996, un hebdomadaire a publié un article intitulé &#8220;S’il faisait un bide à Las Vegas ? Johnny l’angoisse !&#8221;. L’article faisait notamment état des difficultés financières supposées du chanteur Johnny Hallyday et était illustré par des photographies, dont certaines, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l’usage de son nom et de son image. <span id="more-260011"></span></p>
<p>Le chanteur a assigné la société éditrice aux fins de la voir condamnée pour violation du droit au respect de sa vie privée. Il fut quasi-intégralement débouté devant le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Paris, au motif notamment que le magazine s’était borné à reprendre des éléments connus du patrimoine et du mode de vie du chanteur, révélés par lui-même à de nombreuses reprises. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Versailles qui a condamné l&#8217;éditeur au paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation a définitivement rejeté le pourvoi de la société le 23 septembre 2004.</p>
<p>Estimant que sa condamnation pour atteinte à la vie privée violait son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention EDH, la société a saisi la Cour européenne des droits de l&#8217;homme qui, le 23 juillet 2009, est amenée à trancher un conflit de droits fondamentaux entre ce droit, d’une part, et celui de la société éditrice à la liberté d’expression, d’autre part. Elle retient notamment la nature publicitaire des clichés publiés et la révélation antérieure, par le chanteur lui-même, des informations litigieuses concernant la manière dont il gérait et dépensait son argent.</p>
<p>Selon la Cour, ce dernier critère, déterminant, aurait dû être pris en compte par le juge français dans l’appréciation de la faute reprochée à l&#8217;éditeur. La CEDH retient enfin que l’article ne contenait aucune expression offensante ou volonté de nuire. Ainsi, les limites attachées à l’exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n’ayant pas été dépassées et le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n’ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l’article 10.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-259139 aligncenter" title="logo-legalnews" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/04/logo-legalnews-300x46.jpg" alt="logo-legalnews" width="300" height="46" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références :</span></strong></p>
<p>CEDH, 23 juillet 2009, requête n° 12268/03, affaire Hachette Filipacchi Associés c/ France, &#8211; <a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;documentId=852907&amp;portal=hbkm&amp;source=externalbydocnumber&amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources :</span></strong></p>
<p>Cour européenne des droits de l&#8217;homme ( http://www.echr.coe.int/ ), 2009/07/23</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Vendre son image : oui, mais à quel prix ?</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/vendre-son-image-oui-mais-a-quel-prix-259961</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/vendre-son-image-oui-mais-a-quel-prix-259961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit civil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Toute personne, quelque soit sa notoriété et sa profession, a des droits sur son image qui est un attribut de la personnalité. Aussi, toute personne peut, sauf exceptions spécifiques, interdire la capture, la représentation et la reproduction de son image, quelque soit le support ou le mode de communication employé.
 
En principe, il convient donc d’obtenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259962" title="photographe2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/07/photographe2-70x46.jpg" alt="photographe2" width="70" height="46" />Toute personne, quelque soit sa notoriété et sa profession, a des droits sur son image qui est un attribut de la personnalité. Aussi, toute personne peut, sauf exceptions spécifiques, interdire la capture, la représentation et la reproduction de son image, quelque soit le support ou le mode de communication employé.<span id="more-259961"></span></p>
<p> </p>
<p>En principe, il convient donc d’obtenir l’autorisation préalable de la personne dont on souhaite reproduire l’image, peu importe que cette exploitation poursuive ou non un but commercial.</p>
<p>C’est pourquoi, les professionnels de la communication (presse, photographes, media, agences de communication) font systématiquement signer des contrats aux mannequins dont ils souhaitent pouvoir reproduire l’image dans le cadre de leur activité professionnelle.</p>
<p>Dans l’affaire jugée par la Cour de Cassation, un mannequin professionnel en devenir a signé un contrat avec l’une de ces sociétés par lequel elle a consenti à une séance de photographies de sa personne ainsi qu’à leur exploitation sous toutes ses formes (saufs contextes pornographiques), et par tous procédés techniques, aux fins d’illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, sur tous supports, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction. Cette prise de vues et la cession des droits afférents aux photographies en résultant ont été consenties pour une somme globale de 2000 Francs (305 euros).</p>
<p>La mannequin s’est rapidement rendue compte (moins de 3 ans après) qu’elle avait « bradé » son image. Elle a donc tenté de demander en justice la nullité du contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier… en vain.</p>
<p>La Cour de Cassation confirme en effet l’arrêt de la Cour d’appel qui a débouté la mannequin de ses demandes au motif que « <em>les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle</em> » et qu’en l’espèce, « <em>les parties avaient stipulé de façon assez claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes</em> ».</p>
<p>Les arguments d’absence d’objet, de cause ou bien encore de vil prix sont rejetés par la Cour de Cassation, le mannequin ne démontrant pas qu’au moment de la signature du contrat, elle jouissait déjà d’une notoriété suffisante lui assurant des « cachets » beaucoup plus importants que la somme de 300 euros.</p>
<p>Cet arrêt est significatif des contentieux rencontrés en matière de droit à l’image. Il rappelle toute l’importance qu’il y a d’être assisté dans la négociation et la conclusion de contrats, surtout lorsque l’étendue de la cession de droit est aussi large qu’en l’espèce et pour une durée aussi longue (15 ans)… A défaut, seul le professionnel de l’image tirera profit de la notoriété acquise par la mannequin, qui se trouvera quant à elle dépourvue d’une rémunération conséquente…</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pour en savoir plus:</p>
<p></span></strong>Cass. 1ère Civ., 11 décembre 2008, arrêt n°1249, disponible sur le site www. legifrance.gouv.fr &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000019922649&amp;fastReqId=325354666&amp;fastPos=1" target="_blank">voir le document </a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La convention fiscale franco-britannique de 1968 ne s&#8217;applique pas aux rémunérations tirées de l’exploitation de son nom et de son image en France par un sportif professionnel étranger résidant en France</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/la-convention-fiscale-franco-britannique-de-1968-ne-sapplique-pas-aux-remunerations-tirees-de-l%e2%80%99exploitation-de-son-nom-et-de-son-image-en-france-par-un-sportif-professionnel-etranger-resida-259851</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/la-convention-fiscale-franco-britannique-de-1968-ne-sapplique-pas-aux-remunerations-tirees-de-l%e2%80%99exploitation-de-son-nom-et-de-son-image-en-france-par-un-sportif-professionnel-etranger-resida-259851#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[recouvrement]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal administratif]]></category>

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		<description><![CDATA[Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. Un sportif professionnel de nationalité brésilienne exerçait en France.  Une société britannique, titulaire des droits relatifs à l&#8217;utilisation de son nom et de son image, les a cédés par contrat  au club de football dans lequel exerce le sportif pour une durée de 5 ans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-259853" title="foot1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/07/foot1-49x70.jpg" alt="foot1" width="49" height="70" />Brève. Une sélection de Gérard HAAS en partenariat avec Legalnews. Un sportif professionnel de nationalité brésilienne exerçait en France.  Une société britannique, titulaire des droits relatifs à l&#8217;utilisation de son nom et de son image, les a cédés par contrat  au club de football dans lequel exerce le sportif pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle. <span id="more-259851"></span></p>
<p>L&#8217;administration fiscale a réintégré les sommes versées par le club à la société britannique aux revenus du sportif sur trois années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement  de l&#8217;article 111 du code général des impôts (rémunérations et avantages occultes).</p>
<p>Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement. Le sportif a formé une réclamation, qui a été rejetée par décision du 9 juin 2006, par laquelle l&#8217;administration fiscale a procédé à une substitution de base légale, fondant désormais les redressements sur l&#8217;article 155 A du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires.</p>
<p>Le 3 mars 2009, le tribunal administratif de Lyon retient que les prestations de services liées à l&#8217;exploitation de son nom et de son image assurée en France par un sportif professionnel de nationalité brésilienne qui réside en France et les rémunérations qu&#8217;il en retire n&#8217;entrent pas dans le champ d&#8217;application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968.</p>
<p>Le sportif imposé en France à raison de cette rémunération en vertu de l&#8217;article 155 A du code général des impôts (CGI) ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention (notamment mes articles 6, 12 et 22).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-259139 aligncenter" title="logo-legalnews" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/04/logo-legalnews-300x46.jpg" alt="logo-legalnews" width="300" height="46" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références :</span></strong></p>
<p>- Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 3 mars 2009 (n° 06-5699)</p>
<p>- Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&#8217;Irlande du nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l&#8217;évasion fiscale en matière d&#8217;impôts sur les revenus du 22 mai 1968 &#8211; <a href="http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1789/fichedescriptive_1789.pdf" target="_blank">Voir le document</a></p>
<p>- Code général des impôts, article 111 &#8211; <a href="http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1789/fichedescriptive_1789.pdf" target="_blank">Voir le document </a></p>
<p>- Code général des impôts, article 155 A &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=033D950E37F2FCBECB49C6961FA376C6.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006307475&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069577&amp;dateTexte=20090702" target="_blank">Voir le document</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources :<strong><span></span></strong></span> </p>
<p></strong>Bulletin fiscal Francis Lefebvre ( <a href="http://www.efl.fr">http://www.efl.fr</a> ), 2009, n° 7, juillet, Informations du mois, § 735, p. 601</p>
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		<item>
		<title>Attention à ne pas engager votre responsabilité éditoriale en publiant des images via un flux RSS</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
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		<description><![CDATA[Par Gérard Haas. Un particulier qui avait créé un site Internet important des contenus grâce à des flux RSS a été condamné en tant qu'éditeur par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 décembre 2008,  pour atteinte au droit à l'image d'une comédienne. 30/12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/editeur.jpg" style="width:70px;height:55px" class="alignleft" alt="Attention à ne pas engager votre responsabilité éditoriale en publiant des images via un flux RSS" />
<p align="left" dir="ltr">Le tribunal de grande instance de Paris a condamné le 15 décembre 2008 un particulier, ayant créé un site Internet important des contenus grâce à des <strong><em>flux RSS</em></strong>, en tant qu&#8217;éditeur, pour atteinte au droit à l&#8217;image d&#8217;une comédienne, refusant ainsi de lui reconnaître la qualité d’hébergeur du site litigieux. <span id="more-255353"></span><br /> <br />En effet, le défendeur avait seul, en tout état de cause, la qualité d&#8217;éditeur du site, &#8220;<em>dès lors que, s&#8217;il justifie qu&#8217;il a constitué le dit site en recourant</em>&#8221; aux flux RSS, il n&#8217;a pas contesté avoir effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et n&#8217;a nullement soutenu &#8220;que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l&#8217;initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites&#8221;. <br /> <br />Par conséquent, la présence sur le site litigieux des images de Claire K., au milieu de contenus similaires, résultait  bien d&#8217;un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil du site et consistant à mettre en ligne &#8220;<em>des vidéos porno de folie</em>&#8220;, choix éditorial avec lequel elle était en complète cohérence. <br /> <br />&#8220;<em>Mehdi K. avait seul, en tout état de cause, la qualité d’éditeur du site litigieux, dès lors que, s’il justifie qu’il a constitué le dit site en recourant à la pratique du balisage automatique de contenus importés de sites sources, selon la technique dite des flux RSS, il ne conteste pas qu’il a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher et ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites.</p>
<p>La présence sur le site litigieux des images de Claire K., au milieu de contenus similaires, résulte donc d’un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil du site et consistant à mettre en ligne “des vidéos porno de folie”, choix éditorial avec lequel elle est en complète cohérence. Mehdi K. doit donc en répondre, en sa qualité de personne physique fournissant ce service de communication au public par voie électronique.&#8221;<br /></em> <br />C&#8217;est pourquoi, le défendeur devait en répondre, en sa qualité de personne physique fournissant ce service de communication au public par voie électronique. <br /> </p>
<p><strong><img border="0" height="10" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Références :<br /></strong> <br /><a href="http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2513" target="_blank">TGI de Paris, 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K</a>. </p>
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		<title>La technique du floutage et  le droit à l&#8217;image d&#8217;un accusé lors de son audience</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/la-technique-du-floutage-et-le-droit-a-limage-dun-accuse-lors-de-son-audience-250800</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d'assises]]></category>
		<category><![CDATA[Droit à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

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		<description><![CDATA[Par Gérard Haas. Le président d'une juridiction judiciaire peut, sur demande présenté avant l'audience, autoriser des prises de vue sous certaines conditions. 28/11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/tournage.jpg" style="width:52px;height:70px" class="alignleft" alt="La technique du floutage et  le droit à l'image d'un accusé lors de son audience" />
<p>Un prévenu a assigné une chaîne de télévision aux fins de voir interdire la diffusion du documentaire intitulé &#8220;Cour d&#8217;assises, crimes et châtiment&#8221;, dans lequel une image de lui non floutée apparaissait alors qu&#8217;il n&#8217;avait pas donné l&#8217;autorisation d&#8217;enregistrer des images de son procès avant le commencement de l&#8217;audience, et que lors du procès son avocate avait expressément exprimé son refus. <span id="more-250800"></span></p>
<p>Aux termes, de l&#8217;article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, le président d&#8217;une juridiction judiciaire peut, sur demande présenté avant l&#8217;audience, autoriser des prises de vue quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et ministère public y consentent. </p>
<p>Le 22 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a relevé que le président de la Cour d&#8217;assises avait autorisé la captation de l&#8217;image et du son pendant l&#8217;audience à condition que l&#8217;image du demandeur soit floutée. </p>
<p>En conséquence, le juge a ordonné à la société de télévision de s&#8217;abstenir de diffuser l&#8217;extrait si les images du demandeur ne sont pas floutées. </p>
<p><strong><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Références :</strong> </p>
<p>Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 22 septembre 2008 &#8211; M.C c/ France 3</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée]]></category>

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		<description><![CDATA[Atteinte à l'intimité de la vie privée : quelques rappels au sujet des éléments constitutifs de l'infraction pénale prévue et réprimée par l'article 226-1 du code pénal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-3.gif" style="width:70px;height:19px" class="alignleft" alt="Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews" />
<p><strong>Atteinte à l&#8217;intimité de la vie privée : quelques rappels au sujet des éléments constitutifs de l&#8217;infraction pénale prévue et réprimée par l&#8217;article 226-1 du code pénal<br /></strong><span id="more-214448"></span><br />La Cour de cassation a précisé, le 20 novembre 2007, les éléments constitutifs de l&#8217;infraction prévue et réprimée par l&#8217;article 226-1 du code pénal, à savoir, l&#8217;atteinte à l&#8217;intimité de la vie privée d&#8217;autrui. </p>
<p>En l&#8217;espèce, la Cour de cassation s&#8217;est prononcée sur le pourvoi formé par un paparazzi contre la décision de la cour d&#8217;appel de Paris l&#8217;ayant condamné au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée d&#8217;autrui. <br /> <br />La Haute juridiction a rejeté son pourvoi considérant que le paparazzi avait commis une faute et porté atteinte à l&#8217;intimité de la vie privée d&#8217;autrui en photographiant avec un téléobjectif, sans qu&#8217;il y ait été consenti, le corps de E.A.F. dans une voiture accidentée. Elle précise qu&#8217;il importe peu que le prévenu, après fixation non autorisée de l&#8217;image litigieuse, se soit opposé à sa publication. </p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-1.gif" width="400"/></p>
<p><strong>Références :</strong> <br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Cour de cassation, chambre criminelle, 20 novembre 2007 (pourvoi n° 06-82.753) &#8211; rejet du pourvoi contre cour d&#8217;appel de Paris, 17 février 2006 &#8211; Voir le document <br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Code pénal, article 226-1 &#8211; <br />Voir le document</p>
<p><strong>Sources :</strong><br />Communication Commerce électronique, 2008, n° 3, mars, commentaires, p. 39 </p>
<p> </p>
<p> </p>
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