Droit du travail – CDD – rupture avant terme
Dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas mentionnés au premier de ces textes, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, peu important que l’exécution du contrat n’ait pas commencé, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat (Cass soc. 22 mars 2012. pourvoi n° 10-20298)
Droit du travail – harcèlement moral – dénonciation
Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral (Cass soc. 29 mars 2012. pourvoi n° 11-13947)
Droit du travail – CDD – application
Il résulte de l’article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Cass soc. . 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-16926)
Le salarié qui, au cours de l’exécution du contrat de travail, se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 09-72019)