Le producteur de phonogramme est celui qui est à l’initiative de l’enregistrement et de la fixation et qui en assume les risques financiers. Du moins, c’était la position jurisprudentielle retenue avant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2011.
Le décret n° 2009-1773 du 29 Décembre 2009, paru au journal officiel du 31 décembre 2009 expose les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (ci-après la HADOPI).
La HADOPI est bien vivante, crée par la loi « Création et Internet » du 13 mai 2009, elle a survécu aux polémiques et à l’invalidation par le Conseil Constitutionnel d’une partie importante de son pouvoir répressif des articles 5 et 11 de la loi: le pouvoir de prononcer la coupure de la connexion Internet des abonnés soupçonnés de piratage. Son pouvoir préventif consistant à: l’envoi de messages d’avertissement aux internautes indélicats est lui maintenu. Cependant, La HADOPI ne pourra exercer ses pleins pouvoirs qu’après la publication d’un second décret d’application actuellement en attente de l’avis de la CNIL.
La loi HADOPI II, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 en confiant à l’autorité judiciaire, et non plus à une autorité administrative, la possibilité de recourir à des procédures simplifiées pour prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites.
Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Pourquoi dans ce cas ne pas exonérer les établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraites, établissements médico-sociaux) du paiement des redevances SACEM et améliorer le confort des patients ? Si aucune réforme en la matière n’est envisagée, un effort supplémentaire de modulation des rémunérations demandées demeure possible.
Dans une ordonnance du 19 février 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a répondu à deux questions préjudicielles.