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	<title>JurilexBlog &#187; Droit des entreprises</title>
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		<title>Le Quizz de Gérard Haas : Quelle est la limite d&#8217;application du régime Micro-entreprises?</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/le-quizz-de-gerard-haas-quelle-est-la-limite-dapplication-du-regime-micro-entreprises-258760</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Quizz]]></category>

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		<description><![CDATA[Quelle est la ou les bonne(s) réponse(s) à cette question posée par Maître Gérard Haas ?

 
a) 32.000 euros
b) 60.000 euros
c) 80.000 euros
d)100.000 euros

Réponse :
Depuis le 1er janvier 2009, les régimes micro-BIC et micro-BNC s&#8217;appliquent aux entreprises dont le chiffre d&#8217;affaires ou les recettes annuelles n&#8217;excèdent pas :
c) 80.000 euros pour les activités de vente ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-258761" title="quizz1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2009/03/quizz1-70x70.jpg" alt="quizz1" width="70" height="70" />Quelle est la ou les bonne(s) réponse(s) à cette question posée par Maître Gérard Haas ?</p>
<p style="PADDING-LEFT: 240px">
<p style="padding-left: 90px;"> </p>
<p style="padding-left: 90px;">a) 32.000 euros</p>
<p style="padding-left: 90px;">b) 60.000 euros</p>
<p style="padding-left: 90px;">c) 80.000 euros</p>
<p style="padding-left: 90px;">d)100.000 euros</p>
<p><span id="more-258760"></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Réponse :</span></strong></p>
<p>Depuis le 1er janvier 2009, les régimes micro-BIC et micro-BNC s&#8217;appliquent aux entreprises dont le chiffre d&#8217;affaires ou les recettes annuelles n&#8217;excèdent pas :</p>
<p style="padding-left: 30px;">c) 80.000 euros pour les activités de vente ou de fourniture de logement</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) 32.000 euros pour les prestations de services</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/breves-une-selection-de-gerard-haas-en-partenariat-avec-legalnews-11-247782</link>
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		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Droit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[Droit financier]]></category>
		<category><![CDATA[Droit public]]></category>
		<category><![CDATA[Médiateur]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure en ligne]]></category>

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		<description><![CDATA[Un site internet permettra aux entreprises de saisir le médiateur du crédit en cas de conflit avec leur banque. 12/11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-3.gif" style="width:70px;height:19px" class="alignleft" alt="Brèves. Une sélection de Gérard Haas en partenariat avec Legalnews" />
<p>René Ricol, médiateur du crédit, selon un document confidentiel obtenu par le quotidien &#8220;Les Echos&#8221;, va mettre en place une procédure de saisine par Internet. <br /> <br />Concrètement, les chefs d&#8217;entreprise en difficulté devront s&#8217;identifier sur un site Internet intitulé &#8221; mediateurducredit.fr &#8220;, qui devrait être actif à partir de la mi-novembre 2008. Les entreprises pourront ainsi saisir le médiateur en complétant un dossier où elles qualifieront leurs difficultés financières. <span id="more-247782"></span><br /> <br />Via cette télé-procédure, les banques concernées seront alors informées et elles disposeront de trois jours pour &#8220;motiver leur position et éventuellement trouver un accord avec l&#8217;entreprise&#8221;. <br /> <br />Sans réponse au terme de ces trois jours, le médiateur mettra l&#8217;entreprise en contact avec le correspondant départemental et/ou le trésorier payeur général (TPG) du département, selon la nature des difficultés. Un examen du dossier de financement de l&#8217;entreprise pourra alors donner lieu à de nouvelles propositions de financement émanant de la banque ou d&#8217;un autre établissement. L&#8217;entreprise aura la possibilité de les refuser et de solliciter un nouvel examen de son dossier. <br /> <br />Le médiateur du crédit sera alors saisi en appel, et disposera de huit jours pour décider de donner suite. Enfin, le médiateur sera assisté par un comité exécutif de huit membres composé du sous-gouverneur de la Banque de France, d&#8217;un représentant du Trésor Public, d&#8217;un préfet et de &#8220;cinq personnalités qualifiées.&#8221; </p>
<p align="center"><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/legalnews-2.gif" width="250"/></p>
<p><strong><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Liens :<br /></strong><br />Site du médiateur du crédit (opérationnel à partir de la mi-novembre 2008) - <a href="http://www.mediateurducredit.fr/" target="_blank">Voir le document</a><br /><strong> <br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Sources :</strong></p>
<p>Les Echos ( <a href="http://www.lesechos.fr/" target="_blank">http://www.lesechos.fr</a> ), 2008/11/05, p. 1 et 27 </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Entreprises : communication sur le développement durable</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/entreprises-communication-sur-le-developpement-durable-245904</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/entreprises-communication-sur-le-developpement-durable-245904#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable et Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

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		<description><![CDATA["Vert", "bio", "écolo", "environnement", "développement durable"...des mots qui font désormais partie de la communication d'entreprise. 24/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/4555655.thb.jpg" style="width:70px;height:46px" class="alignleft" alt="Entreprises : communication sur le développement durable" />
<p><strong> &#8221;Vert&#8221;, &#8220;bio&#8221;, &#8221;écolo&#8221;, &#8220;environnement&#8221;, &#8220;développement durable&#8221;&#8230;des mots qui font désormais partie de la communication d&#8217;entreprise.</strong></p>
<p>Le développement durable est aujourd’hui une préoccupation centrale de la société. La multiplication des catastrophes naturelles, le réchauffement de la planète dû aux émissions de gaz à effet serre, l’épuisement des ressources naturelles conduisent chaque individu à une démarche citoyenne dans la protection de l’environnement.<span id="more-245904"></span></p>
<p>Le développement durable a été ainsi défini par Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien en 1987 comme <em>« le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».</em> Il se fonde sur trois piliers : économique, social,  environnemental.  </p>
<p><strong>Le développement durable : un véritable engagement des entreprises<br /></strong><br />Cette préservation de l’environnement passe par une participation active des entreprises. En effet, elles sont les  principales « consommatrices de ressources, productrices de déchets et génératrices de pollutions ». Aujourd’hui 80 % des entreprises françaises s’engage à pérenniser leurs actions dans le développement durable. On parle de responsabilité sociale des entreprises (RSE).</p>
<p>Aucune disposition législative n’oblige pour l&#8217;instant les entreprises françaises à prendre de telles mesures sociales et environnementales. Néanmoins, une loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) de 2001 contraint les sociétés cotées en bourses à inclure dans leur rapport annuel « les conséquences sociales et environnementales de leur activité ». </p>
<p><strong>Le développement durable : le risque du greenwashing<br /></strong><br />Cette communication sur le développement durable peut être à double tranchant. Le consommateur assimile  généralement ces actions à de la stratégie marketing. Certaines questions reviennent souvent : comment une entreprise du CAC 40 peut-elle s’engager dans le développement durable ? Est-ce un effet de mode ou un engagement « durable » des entreprises ?</p>
<p>Il existe un risque que les entreprises se servent du développement durable afin d’assurer la visibilité de leur société auprès des consommateurs. Il ne peut s’agir que d’un simple coup de pub. D’autant plus, dans le même temps, aucune action ne n&#8217;est réellement effectuée en faveur de l’environnement. <br />Pour qualifier ces procédés marketing, un terme péjoratif est utilisé : le greenwashing ou « mascarade écologique ». C’est le fait de tromper le consommateur en lui donnant une idée fausse sur les qualités environnementales d’un produit. </p>
<p>Afin de sensibiliser les annonceurs,  PriceWaterhouseCoopers et Havas Media France ont créé un outil de mesure : EcoPublicité qui permet d’évaluer la performance environnementale d’une campagne de publicité. Ainsi, les annonceurs intègrent dans leur campagne de publicité la dimension du développement durable.</p>
<p><strong>Références :<br /></strong><br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Pierre Noël Giraud, « le développement durable, quelle stratégie pour l’entreprise ? », 10 octobre 2003 . <a href="http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/PNG-DD-LaBaule.pdf" target="_blank">http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/PNG-DD-LaBaule.pdf</a><br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Interview Cyril Souche, « Entreprises et développement durable : coup de pub ? », 19 juillet 2004.  <a href="http://cdurable.info/Entreprises-et-developpement,137.html" target="_blank">http://cdurable.info/Entreprises-et-developpement,137.html</a><br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Geneviève Piquette, « La mascarade écologique, Greenwashing », 5 août 2008 <a href="http://www.marketing-etudiant.fr/actualites/communication-entreprise-environnement.php" target="_blank">http://www.marketing-etudiant.fr/actualites/communication-entreprise-environnement.php</a><br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Voir le site EcoPublicité. <a href="http://www.ecopublicite.com/" target="_blank">http://www.ecopublicite.com</a></p>
<p></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Harcèlement dans l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/harcelement-dans-lentreprise-245124</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/harcelement-dans-lentreprise-245124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Harcèlement]]></category>

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		<description><![CDATA[Par Gérard Haas. La Cour de cassation précise les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve. 16/10 <br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/codetravail.jpg" style="width:50px;height:70px" class="alignleft" alt="Harcèlement dans l'entreprise" />
<p>Par quatre arrêts du 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l&#8217;existence d&#8217;un harcèlement dans l&#8217;entreprise. <span id="more-245124"></span></p>
<p>Rappelons, tout d&#8217;abord,  qu&#8217;elle avait considéré, dans un arrêt du 27 octobre 2004 , qu&#8217;elle n&#8217;avait pas à contrôler l&#8217;appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l&#8217;existence d&#8217;un harcèlement, &#8211; pouvoir souverain des juges du fond -, toutefois, elle opère un revirement en renforçant la nature de son contrôle, puisqu&#8217;elle estime qu&#8217;il est désormais nécessaire d&#8217;harmoniser les pratiques des différentes cours d&#8217;appel et de préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve. <br />Dans ces arrêts, elle répartit la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l&#8217;employeur.</p>
<p>Par conséquent, interprétant l&#8217;article L. 122-49 du Code du travail (devenu C. trav., art. L. 1152-1) à la lumière de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d&#8217;un cadre général en faveur de l&#8217;égalité de traitement en matière d&#8217;emploi et de travail, elle affirme que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l&#8217;existence d&#8217;un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d&#8217;un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La chambre sociale en déduit que s&#8217;il appartient au salarié d&#8217;établir la matérialité des faits qu&#8217;il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s&#8217;ils permettent de présumer l&#8217;existence du harcèlement. En ce cas, il revient à l&#8217;employeur d&#8217;établir qu&#8217;ils ne caractérisent pas une telle situation.</p>
<p>Ainsi, dans les affaires n° 06-45.747 et n° 06-45.794, sur avis non conforme de l&#8217;avocat général, la Cour de cassation censure une cour d&#8217;appel ayant débouté une salariée au motif que les pièces qu&#8217;elle produisait ne permettaient pas de faire présumer l&#8217;existence d&#8217;un harcèlement, sans tenir compte de l&#8217;ensemble des éléments qu&#8217;elle établissait. <br />Elle adopte une solution identique à propos du pourvoi n° 06-45.579 : une sage-femme réclamant à son employeur des dommages-intérêts pour harcèlement moral a été déboutée par la cour d&#8217;appel au motif qu&#8217;il n&#8217;était pas établi que sa dépression était la conséquence d&#8217;agissements répétés de harcèlement moral émanant de l&#8217;employeur, que la médecine du travail n&#8217;avait pas été alertée et que l&#8217;allégation d&#8217;un malaise collectif des autres sages-femmes de la clinique ne permettait pas d&#8217;établir l&#8217;existence d&#8217;agissements répétés de harcèlement moral. La Haute juridiction considère qu&#8217;en statuant ainsi, sans rechercher, d&#8217;une part, si les autres faits allégués par la salariée étaient établis, notamment le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de ses primes et la détérioration de ses conditions de travail et, d&#8217;autre part, si ces faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d&#8217;appel n&#8217;a pas donné de base légale à sa décision.</p>
<p>Au contraire, dans l&#8217;affaire n° 06-46.517, la chambre sociale a, conformément à l&#8217;avis de l&#8217;avocat général, approuvé une cour d&#8217;appel qui, ayant relevé qu&#8217;un cadre avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l&#8217;embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l&#8217;emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l&#8217;appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse qu&#8217;elle entretenait avec un ami, a considéré que ce cadre avait commis un harcèlement sexuel qui justifiait son licenciement pour faute grave.</p>
<p>Enfin, dans l&#8217;affaire n° 06-43.504, la cour rejette le pourvoi formé par une salariée déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Si celle-ci rapportait bien la preuve d&#8217;un certain nombre de faits, l&#8217;employeur pouvait cependant démontrer qu&#8217;ils étaient justifiés par la situation économique de l&#8217;entreprise et la nécessité de sa réorganisation.</p>
<p><strong><br /><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolrect2.gif" width="17"/>Sources :</strong></p>
<p>Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-46.517, F P+B+R+I, X c/ Assoc. TADY &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&#038;idTexte=JURITEXT000019535884&#038;fastReqId=1148559558&#038;fastPos=1" target="_blank">voir le document</a></p>
<p>Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.747 et n° 06-45.794, F P+B+R+I, X c/ Sté RATP &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&#038;idTexte=JURITEXT000019535892&#038;fastReqId=1545333939&#038;fastPos=1" target="_blank">voir le document</a></p>
<p>Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.579, F P+B+R+I, X c/ Sté Clinique de l’Union &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&#038;idTexte=JURITEXT000019535904&#038;fastReqId=1894641955&#038;fastPos=1" target="_blank">voir le document</a></p>
<p>Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.504, F P+B+R+I, X c/ Sté CMBM &#8211; <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&#038;idTexte=JURITEXT000019535908&#038;fastReqId=1130665357&#038;fastPos=1" target="_blank">voir le document</a></p>
<p>Cour de cassation, 24 sept. 2008, communiqué &#8211; <a href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arrets_577/aux_arrets_11801.html" target="_blank">voir le document<br /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Droit de la consommation en Chine à l’usage de l’entreprise française</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/droit-de-la-consommation-en-chine-a-l%e2%80%99usage-de-l%e2%80%99entreprise-francaise-238810</link>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HAAS, Société d'avocats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation et Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du consommateur]]></category>

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		<description><![CDATA[Une entreprise française qui veut vendre en Chine des biens ou des services, doit respecter le droit de la consommation local. En cas de non respect de la réglementation chinoise, différentes sanctions seront applicables.02/09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jurilexblog.com/images/imagebank/5083777.jpg" style="width:46px;height:70px" class="alignleft" alt="Droit de la consommation en Chine à l’usage de l’entreprise française" />
<p><strong>Une entreprise française qui veut vendre en Chine des biens ou des services, doit respecter le droit de la consommation local. En cas de non respect de la réglementation chinoise, différentes sanctions seront applicables.</strong><span id="more-238810"></span></p>
<p>Le droit de la consommation chinois réside principalement dans la « Loi sur la protection des consommateurs » entrée en vigueur en 1994, mais aussi dans les « Principes généraux du droit civil »,  la « Loi de qualité des produits »,  la « Loi de l’anti-concurrence déloyale » et le « Droit pénal ».</p>
<p>Cette note s’adresse aux entreprises françaises qui veulent développer une activité commerciale en Chine. Elle a pour objet d’offrir une image globale de la « Loi sur la protection des consommateurs », de rappeler les obligations principales à observer, et de présenter les problèmes les plus fréquents auxquels peuvent se heurter les entreprises étrangères.</p>
<p>I.  La « Loi sur la protection des consommateurs »<br />II.  Obligations principales des professionnels<br />III.  Analyse des problématiques rencontrées sur le marché chinois<br />IV.  Les responsabilités en cas de conflit<br />V. Recours en cas de conflits</p>
<p><strong>I. La « Loi sur la protection des consommateurs »</strong></p>
<p><strong>A. Objet de la loi</strong></p>
<p>Dans toute transaction commerciale, le consommateur se situe en position de faiblesse face au professionnel, qu’il soit fabricant ou vendeur.  Afin de contrebalancer ce déséquilibre,  la « Loi sur la protection des consommateurs » impose à ces derniers des obligations afin de sécuriser la vente et le consommateur. Ainsi, au-delà de la simple protection de l’acheteur, la loi vise aussi à promouvoir le développement de la consommation dans un contexte d’économie de marché.</p>
<p><strong>B. Champ d’application de la loi</strong></p>
<p>Les champs d’application de la loi concernent les consommateurs et les professionnels.</p>
<p>Au sens de l’article 2, le consommateur est celui qui achète des produits ou services pour satisfaire un besoin relatif à sa vie privée. C&#8217;est-à-dire qu’un achat, destiné à la production ou à la revente et ayant une raison commerciale, ne peut-être considéré comme un acte de consommation. Cet article ne concerne donc pas les personnes morales.</p>
<p>Cependant, l’article 54 de la présente loi crée une exception en élargissant son champ d’application aux agriculteurs qui achètent des produits ou services qui leurs permettent de produire. Dans une agriculture où les techniques de production sont encore largement sous-développées, les agriculteurs se trouvent eux aussi dans une grande position de faiblesse par rapport aux vendeurs de matériels, notamment. Cette loi tend donc à les protéger au même titre que les consommateurs désignés par la présente loi.</p>
<p>Quant aux « professionnels », ils comprennent les fabricants, les vendeurs, et les fournisseurs de services, conformément à l’article 3 de la présente loi. Evidemment, une entreprise française, qui démarre des activités commerciales en Chine, se qualifiera de professionnel et se soumettra aux obligations désignées par la présente loi.</p>
<p><strong>II. Obligations principales des professionnels</strong></p>
<p><strong>A. Obligations de garantir la qualité des produits et services</strong></p>
<p><strong>1. Garantie de la qualité répondant à l’exigence de sécurité de consommateur</strong></p>
<p>Les produits et services proposés par les professionnels sont destinés directement à la consommation privée, ils doivent donc répondre à certains critères de qualité exigés par l’état ou par les corporations, afin d’assurer la sécurité du consommateur. Ainsi les vendeurs de  jouets qui tricheraient sur la conformité vis-à-vis des normes obligatoires, risqueraient d’être fortement sanctionnés. </p>
<p>L’article 18 précise que s’il existe un risque inhérent à l’utilisation du produit, les professionnels doivent l’indiquer de façon explicite sur l’emballage et fournir un mode d’emploi adéquat qui précisera comment éviter les dangers.</p>
<p><strong>2. Service après-vente</strong></p>
<p>Pour certains produits, le législateur chinois impose aux professionnels l’obligation de mettre en place un service après-vente. Ce service après-vente comporte la garantie de réparation, la garantie de remplacement et la garantie de remboursement, ce qu’on nomme en Chine « l’obligation des  trois garanties ». Les produits concernés par ces garanties sont énumérés dans un catalogue,  le « Catalogue des  produits soumis aux trois garanties ». Les durées de garantie varient selon la nature des produits désignés. En cas de problème, le consommateur pourra réclamer son droit à la garantie, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées dans  « le nouveau règlement des trois garanties ».   </p>
<p>Au-delà des produits susvisés, certains professionnels, souhaitant gagner la confiance de ses clients,  peuvent mettre en place leur propre garantie. C’est un acte contractuel (par exemple entre un vendeur et un acheteur) qui entre dans le champ d’application du droit commun. Le vendeur devra donc  répondre à ses obligations contractuelles.</p>
<p><strong>B. Obligation de loyauté</strong></p>
<p><strong>1. Obligation de conformité de produits ou services</strong></p>
<p>L’article 8 de la loi prévoit un droit pour les consommateurs de connaître l’état réel du produit ou service proposé. Les professionnels doivent, quant à eux, informer les consommateurs, avec loyauté et en étant en conformité avec la loi. Les informations données sur le produit ou service doivent indiquer son prix, son origine, ses fonctions, ses spécificités, sa composition, sa date de fabrication, sa date limite de consommation ou d’utilisation optimale, ses certifications, l’identité de fabricant, le mode d’emploi, le mode de service après-vente services, etc.</p>
<p>Selon l’article 22 de la loi, les produits et services proposés, dans des conditions d’utilisation normale ou de manipulation correcte, doivent répondre à un souci de sécurité, de qualité et d’information. En cas de manquement à l’une de ces obligations, le vendeur sera en infraction pour falsification .   </p>
<p>Ce  même article met en place une exemption de responsabilité pour les professionnels dans le cas où les consommateurs avaient pris connaissance du défaut du produit avant son achat. Par exemple, une entreprise qui veut vendre des produits ayant des défauts, à un petit prix, doit annoncer aux acheteurs, de façon claire et, la limitation éventuelle de sa responsabilité du faits des défauts signalés sur ses produits, ceci afin d’éviter les conflits.</p>
<p>En cas de tromperies sur les consommateurs, les professionnels encourent des sanctions. Exemples.</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Si les informations fournies sur l’emballage se révèlent inexactes. Par exemple, vente de « poulets fermiers » provenant d’un élevage industriel.</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>La quantité indiquée sur l’emballage ne correspond pas à celle du produit.</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>La vente des produits contrefaits, des produits frelatés, ou des produits défectueux.</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Contrefaire l’appellation d’origine, la dénomination sociale, ou l’adresse du fabricant</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Contrefaire les certifications de qualité.   <br />  <br /><strong>2. Interdiction des publicités trompeuses</strong></p>
<p>A la lumière de l’article 50, alinéa 6 de la présente loi, une publicité trompeuse est une publicité, ayant pour objet de tromper le consommateur, en l’induisant en erreur ou en provocant une confusion à partir des informations fournies.</p>
<p>Par exemple, une affiche de publicité destinée, à vendre des tickets pour un concert, qui représente la photographie d’une star connue qui ne s’y produira pas. Cette publicité, créant une confusion chez le consommateur, constitue une publicité trompeuse.  </p>
<p><strong>C. Obligation de respecter la dignité des consommateurs</strong></p>
<p>Cette obligation est précisée par l’article 25 de la présente loi. Sont interdits : l’insulte et diffamation aux consommateurs, la fouille au corps des  consommateurs et la limitation de liberté de consommateur.</p>
<p><strong>D. Interdiction des clauses abusives</strong></p>
<p>Des  clauses ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité légale des professionnels sont interdites par la présente loi.  Par exemple, le vendeur indique sur le ticket de reçu ou sur un affichage dans le magasin, que les articles en solde sont inéchangeables et non remboursables. </p>
<p><strong>III. Analyse des problématiques rencontrés sur le marché  chinois</strong></p>
<p>Sur le marché, les activités de vente sont complexes. Face à une concurrence intense, chaque professionnel met en place différentes stratégies pour promouvoir ses ventes. </p>
<p><strong>A. Vente subordonnée</strong></p>
<p>Une vente subordonnée est une vente qui dépend de l’achat d’une quantité de produits imposée ou de l’achat concomitant d’un autre produit ou service. C’est un moyen de promouvoir les ventes. Cependant, les produits ou services subordonnés ne sont pas toujours ceux attendus par le consommateur.</p>
<p>Ainsi, l’article 12 de la « Loi sur la concurrence déloyale » met en place un critère de limitation en disant qu’une vente subordonnée ne peut pas contrevenir au choix d’achat du consommateur. Le choix du consommateur doit être respecté et on ne doit pas subordonner l’achat d’un produit à un autre produit</p>
<p>Dans la pratique judiciaire, une vente subordonnée est considérée comme légale dès lors que le consommateur a un avantage à cette vente, par exemple : le prix de la vente subordonnée est inférieur à celui de chacun de produit ou service. </p>
<p>En plus, afin d’éviter les conflits, il vaut mieux que les professionnels, dans le cas de vente subordonnée,  laissent toujours la possibilité au consommateur d’acheter séparément les produits ou services concernés.  </p>
<p><strong>B. Vente avec « primes »,  ou associées à un jeux concours</strong></p>
<p>Certains professionnels mettent en place une prime lors de leur vente visant à attirer l’attention de consommateur et gagner de nouveaux clients. Au vu de  l’article 13 de la « Loi sur la concurrence déloyale », les ventes avec « primes » mentionnées ci-dessous, sont-elles interdites :</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche1.gif" width="17"/>Tricher sciemment afin de décider du gagnant avant même le déroulement du jeu</p>
<p><img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche1.gif" width="17"/>Mettre en place une vente avec  « primes » ayant pour objet de vendre des produits ou services de qualité inférieure, et à un prix supérieur.</p>
<p> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche1.gif" width="17"/>Le montant de la prime lors d’un tirage au sort ne peut être supérieure à 5,000 yuans dans le cas d’un  tirage au sort. <br /> <br /><strong>IV. Distribution spéciale de la responsabilité en cas de conflit</strong></p>
<p>Le droit chinois de la consommation, afin de mieux protéger les intérêts de consommateur, impose la responsabilité du vendeur dans les différentes situations.</p>
<p><strong>A. Fabricant et vendeurs</strong></p>
<p>Face à la difficulté de déterminer à qui incombe la responsabilité d’un dommage, la « loi sur la protection des consommateurs » accorde la possibilité pour les consommateurs lésés de demander soit au fabricant, soit au vendeur des dommage-intérêts. </p>
<p>Lors que le consommateur demande  réparation au vendeur et qu’en réalité, la responsabilité ne lui incombe pas, celui-ci peut réclamer le remboursement auprès du fabricant. </p>
<p><strong>B. Foires, salons ou locataire d’un rayon dans un magasin</strong></p>
<p>Le consommateur qui a acheté un produit ou service dans une foire, un salon ou d’auprès du locataire d’un rayon dans un magasin, peut demander des dommage-intérêts au vendeur.</p>
<p>Mais, si le problème survient alors que la foire, le salon, ou la location du rayon, a expiré, la responsabilité incombe à l’organisateur de la manifestation, qui pourra ensuite réclamer son remboursement auprès du vendeur.      </p>
<p><strong>C. Fusion, absorption et scission des sociétés</strong></p>
<p>Lors d’une fusion, absorption ou la scission de société, la nouvelle société doit reprendre à sa charge la responsabilité des sociétés précédentes. </p>
<p><strong>D. Publicitaires</strong></p>
<p>Quelle est la responsabilité du publicitaire qui a diffusé une publicité trompeuse désignée dans l’article 50 de la « loi sur  la protection des consommateurs » ? La diffusion d’une publicité trompeuse constitue déjà un délit au sens de « droit de publicité », et le publicitaire a une responsabilité administrative. </p>
<p>En réalité, le problème se pose quant à la responsabilité d’un publicitaire concernant la réparation en dommage-intérêts émanant des produits ou services destinés à la publicité.  L’article 39 de la « loi sur la protection des consommateurs » impose au publicitaire  d’accorder des dommage-intérêts lors qu’il ne peut pas fournir l’identification de son mandant.</p>
<p><strong>VI. Recours pour résoudre des conflits</strong></p>
<p>L’article 34 de la « loi sur la protection des consommateurs » énumère cinq recours possibles afin de résoudre un conflit entre consommateur et  professionnel </p>
<p> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Négocier avec le professionnel directement<br /> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Demander  l’intervention de l’Association des Consommateurs<br /> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Porter plainte auprès des administrations du gouvernement<br /> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Conformément à l’accord d’arbitrage conclu avec le professionnel, demander une sentence d’arbitrage<br /> <img border="0" src="http://www.jurilexblog.com/images/symbolfleche2.gif" width="17"/>Saisir le tribunal populaire<br /> </p>
<p>  </p>
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