Une association, dont le but est d’aider les pélerins à organiser leur voyage, a effectué un classement sur son site Internet de différentes agences de voyages.
Mise en cause dans un journal télévisé, une association a sollicité l’insertion au titre de l’exercice de son droit de réponse.
La contestation de crime contre l’humanité peut constituer un motif légitime de refus de donner suite à un droit de réponse. Dans un arrêt du 11 juin 2009, la Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d’Appel de renvoi qui avait considéré légitime le refus d’insertion d’un droit de réponse au motif que le texte proposé pouvait entrer dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine la contestation de crimes contre l’humanité.
A la suite de la diffusion dans une émission matinale d’une déclaration du premier secrétaire du parti socialiste, M.Y. a fait parvenir une demande de diffusion de réponse.
Une personne a fait citer le directeur de publication d’un hebdomadaire pour avoir refusé, d’insérer sa réponse à un article le mettant en cause, et à propos duquel il avait adressé au directeur de publication, deux demandes d’insertion de réponse.