Dans une ordonnance du 26 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle que les abus de la liberté d’expression tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être relevés sur le fondement du droit commun, il convient de souligner le fait que suivant l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le fait incriminé doit être précisé et qualifié, le texte applicable cité et l’acte introduisant l’instance notifié au Ministère Public.
Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation considère que la preuve de la bonne foi en matière de diffamation peut être rapportée, y compris par des moyens déloyaux.
Encourt la censure la décision des juges du fond qui, après avoir relevé qu’un article de presse comportait des imputations diffamatoires, écarte le fait justificatif de bonne foi alors que l’article incriminé, portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat. Décryptage.
Dans un arrêt du 24 novembre 2009, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient préciser la frontière entre injure et diffamation et rappelle le principe suivant lequel les expressions injurieuses qui ne sont pas absorbées par des propos contenant l’imputation de faits précis sont qualifiées d’injures et non de diffamations.
Dans une réponse écrite, Madame le Garde des Sceaux a récemment confirmé que le Gouvernement était favorable à la proposition de Loi adoptée en première lecture le 4 novembre 2008 par le Sénat tendant à porte à un an le délai de prescription des infractions de presse (notamment diffamations et injure) commise par l’intermédiaire d’Internet.
Allongement du délai de prescription des délits de presse(…)
Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) prend en compte la qualité de la personne visée par de prétendus actes de diffamation et le caractère d’intérêt général du débat pour déterminer si la condamnation des requérants était valide au regard de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.