Droit du travail – CDD – application
Il résulte de l’article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Cass soc. . 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-16926)
Le principe de liberté d’exercice d’une activité professionnelle, consacré au 18ème siècle par le décret d’Allarde, est un principe fondamental du droit français reconnu comme tel par les juges.
Malgré tout, ce principe est parfois confronté à certaines limites, légalement admises, comme la clause de non-concurrence, qui connaît une jurisprudence abondante.
Dès lors que l’employeur s’est abstenu de payer la contrepartie financière mensuelle à la clause de non-concurrence payable dès la rupture du contrat de travail, le salarié est délivré de son obligation de non-concurrence (Cass soc. 18 janvier 2012. pourvoi n° 10-16891)
Le salarié qui, au cours de l’exécution du contrat de travail, se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 09-72019)
La nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-18856)
L’indication selon laquelle le contrat est conclu “pour faire face à une mission ponctuelle” ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (Cass soc. 19 janvier 2012. pourvoi n° 10-15756)