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	<title>JurilexBlog</title>
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	<description>JurilexBlog</description>
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		<title>L’INPI fait pétiller la «Belle de Champagne»</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques et noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Belle de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Critères de similarité]]></category>
		<category><![CDATA[Demande d'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans une décision du 20 novembre 2009, l’INPI a fait droit à la demande d’opposition formée par le titulaire de la marque verbale française «BELLE DE CHAMPAGNE», visant les «vins de provenance française, à savoir Champagne», contre l’enregistrement de la marque complexe «Belles du Sud» déposée pour désigner des «vins et vins de pays».
S’il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261353" title="inpi" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/inpi-46x70.jpg" alt="" width="58" height="70" />Dans une décision du 20 novembre 2009, l’INPI a fait droit à la demande d’opposition formée par le titulaire de la marque verbale française «BELLE DE CHAMPAGNE», visant les «vins de provenance française, à savoir Champagne», contre l’enregistrement de la marque complexe «Belles du Sud» déposée pour désigner des «vins et vins de pays».<span id="more-261352"></span></p>
<p>S’il est vrai que les vins de Champagne et de pays sont assez éloignés, il n’en demeure pas moins que, selon les critères habituellement retenus pas l’INPI pour apprécier la similarité des produits et des services, ces deux types de produits sont similaires au sens du droit des marques.</p>
<p>En effet, comme le rappelle l’INPI, &laquo;&nbsp;<em>il s’agit dans les deux cas de boissons alcoolisées classées dans la catégorie générale des vins, qui sont destinées à un public majeur et qui empruntent les mêmes circuits de distribution (cavistes) et se trouvent dans les mêmes rayons de grandes surfaces. La différence de prix est inopérante pour écarter le risque d’assimilation et d’association des deux vins.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Sur la comparaison des signes, l’INPI retient que le terme BELLE (ou BELLES) est l’élément dominant des deux signes opposés, en ce que les termes CHAMPAGNE et SUD désigne l’origine géographique des produits.</p>
<p>L’INPI considère également que la structure visuelle complexe de la demande de marque contestée, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments BELLES DU SUD.</p>
<p>Ainsi, le pétillant vin «BELLE DE CHAMPAGNE» ne sera pas concurrencé par les «Belles du Sud».</p>
<p>Une nouvelle décision qui illustre la force et l’intérêt qu’ont les titulaires de marques, de placer celles-ci sous surveillance  pour former opposition à l’enregistrement de marques similaires.</p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus, bénéficier de conseils spécialisés aux fins de vous accompagner dans la protection de vos marques, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page10.xml" target="_blank">ici.<strong></strong></a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Référence</span></strong>:</p>
<p>-INPI, décision du 20 novembre 2009</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Services d’accès à Internet par téléphone à l’étranger:Halte aux dérives.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/services-acces-internet-telephone-etranger-halte-derives-261395</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/services-acces-internet-telephone-etranger-halte-derives-261395#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Plafond des consommations]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement Itinerance]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

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		<description><![CDATA[Des opérateurs téléphoniques qui préviennent leurs utilisateurs que leur facture est trop élevée … non, il ne s’agit pas d’une blague mais d’une mesure adoptée par l’Union Européenne, dans le règlement «Itinérance», qui permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de plafonner leurs factures liées à l’utilisation d’internet à l’étranger. Décryptage.
Certains cas étaient devenus inquiétants, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261397" title="facture5" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/facture5-52x70.jpg" alt="" width="63" height="70" />Des opérateurs téléphoniques qui préviennent leurs utilisateurs que leur facture est trop élevée … non, il ne s’agit pas d’une blague mais d’une mesure adoptée par l’Union Européenne, dans le règlement «Itinérance», qui permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de plafonner leurs factures liées à l’utilisation d’internet à l’étranger. Décryptage.<span id="more-261395"></span></p>
<p>Certains cas étaient devenus inquiétants, comme celui d’un Allemand qui avait téléchargé une émission télévisée alors qu&#8217;il se trouvait en voyage en France dont la facture avait atteint 46 000 € ou celui d’un étudiant anglais qui aurait reçu une facture de près de 9 000 € pour un seul mois de consommation d&#8217;internet mobile alors qu&#8217;il étudiait à l&#8217;étranger.</p>
<p>En effet, le système de facturation de la consommation du forfait Internet à l’étranger s’effectue la plupart du temps en fonction du volume et non du temps passé &#8230; l’origine de dépassements considérables auxquels ne s’attendent pas les consommateurs, pour qui les factures de retour de vacances ont pu être pour le moins douloureuses.</p>
<p>Pourtant, en droit français , en application de l’article L113-3 du Code de la Consommation posant l’obligation d’annoncer publiquement les prix, lorsque l’achat du produit ou la prestation du service est proposé au consommateur selon une technique de communication à distance, le prix doit être indiqué de façon précise, par tout moyen faisant preuve.</p>
<p>Face à ces dérives, l’Union Européenne a réagit… en «punissant» le consommateur pour le bien de son portefeuille.</p>
<p>En effet, depuis le lundi 1er mars 2010, et en application du règlement «Itinérance» du 18 juin 2009, les opérateurs téléphoniques doivent proposer à leurs abonnés un plafond mensuel de 50€, montant au delà duquel la connexion internet de l’utilisateur sera coupée, après un avertissement envoyé une fois le plafond de 80% du montant atteint.</p>
<p>A partir du 1er Juillet 2010, ce plafond sera automatiquement applicable, à moins que l’utilisateur ait lui-même opté pour un autre plafond.</p>
<p>L’objectif de protection du consommateur passe également par la baisse des tarifs pratiqués entre opérateurs, qui devrait être répercutée par la suite sur le consommateur.</p>
<p>Ainsi, le règlement «Itinérance» a également affirmé que le «<em>prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne peut pas dépasser un plafond préventif de 1,00 EUR par mégaoctet de données transmises au 1er juillet 2009, de 0,80 EUR au 1er juillet 2010 et de 0,50 EUR au 1er juillet 2011.</em>»</p>
<p>L’objectif est bien entendu d’inciter les opérateurs téléphoniques à baisser les tarifs pratiqués en matière de services de communications électroniques pour que les gouttes de sueurs ne perlent plus sur le front du consommateur, qui, fébrilement, appuie sur la touche «Internet» de son téléphone.</p>
<p>Seule alternative pour le moment : débrancher.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources </span></strong>:</p>
<p>Règlement CE du 18 juin 2009 -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:FR:PDF" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>EMI in the dark side of the moon</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/emi-dark-side-moon-261385</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/emi-dark-side-moon-261385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Haute cour de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrité artistique d'un album]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>

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		<description><![CDATA[CONDAMNATION D’EMI AU RESPECT DE L’INTEGRITE ARTISTIQUE DES ALBUMS DU CELEBRE GROUPE PINK FLOYD
Jeudi 11 mars 2010, la Haute Cour de Londres interdit à EMI de vendre des morceaux à l’unité du groupe Pink Floyd.
En s’appuyant sur un contrat signé en 1967 entre le groupe britannique et sa maison de disque, la Haute Cour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261391" title="83309870" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/music1-70x64.jpg" alt="" width="70" height="64" />CONDAMNATION D’EMI AU RESPECT DE L’INTEGRITE ARTISTIQUE DES ALBUMS DU CELEBRE GROUPE PINK FLOYD</p>
<p>Jeudi 11 mars 2010, la Haute Cour de Londres interdit à EMI de vendre des morceaux à l’unité du groupe Pink Floyd.<span id="more-261385"></span></p>
<p>En s’appuyant sur un contrat signé en 1967 entre le groupe britannique et sa maison de disque, la Haute Cour de Londres considère que la vente en ligne de morceaux à l’unité souhaitée par EMI portait atteinte à l’intégrité artistique des albums du groupe Pink Floyd.</p>
<p>Le contrat signé en 1967 imposait en effet à la maison de disque de respecter le format d’albums qui, comme le confirme avec justesse la Cour, ne constituaient pas une simple succession de titres mais bien un ensemble artistique cohérent.</p>
<p>La simple écoute d’albums de légende tels que The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, ou encore The Wall construits comme des œuvres indivisibles où les morceaux s’enchaînent sans coupure, confirme cette appréciation qui va pourtant à l’encontre du mode de diffusion actuel de la musique sur internet.</p>
<p>Le respect de «l’intégrité artistique d’un album» évoquée par la Cour renvoie au respect du droit moral de l’auteur sur son œuvre, droit dont on peut rappeler ici qu’il est perpétuel, imprescriptible et inaliénable. L’intérêt de cette décision est de donner à un album dans sa globalité la qualité d’œuvre à part entière, œuvre qu’il n’est pas possible de désossée sans l’autorisation préalable de son auteur.</p>
<p>Derrière ces questions, se cache sans doute un autre aspect plus financier qu’artistique cette fois. En effet, l’avocat du groupe Pink Floyd relevait à l’occasion de cette procédure que le partage des droits était nettement plus avantageux pour la maison de disque dans le cadre de vente à l’unité de ces morceaux… Le litige général portant sur les redistributions des droits est d’ailleurs quant à lui resté secret.</p>
<p>Afin d’assurer la sécurité juridique des relations, il est dès lors particulièrement important de prévoir dans chaque contrat liant l’auteur à sa maison de disque l’ensemble des types de diffusion autorisés.</p>
<p>Vous souhaitez bénéficier d’une assistance contractuelle pour la négociation, l’élaboration de vos contrats de distribution musicale, vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, cliquez <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI.</a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>:</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le SMS se porte bien, Merci!</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/sms-porte-bien-merci-261377</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/sms-porte-bien-merci-261377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes réalisées]]></category>
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		<category><![CDATA[Mobile Data Association]]></category>
		<category><![CDATA[Portio Research]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

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		<description><![CDATA[L’arrivée de nouveaux modes de communication en réseau que sont entre autres Facebook et Twitter, ont fait craindre le pire à notre bon vieux SMS, Texto….comme nous l&#8217;appelons affectueusement.
Cependant, il semble que malgré l’engouement provoqué par la nouveauté de ces réseaux sociaux, de nombreuses études révèlent que les consommateurs européens ont continué de préférer largement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261378" title="SMS1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/SMS1-51x70.jpg" alt="" width="51" height="70" />L’arrivée de nouveaux modes de communication en réseau que sont entre autres Facebook et Twitter, ont fait craindre le pire à notre bon vieux SMS, Texto….comme nous l&#8217;appelons affectueusement.</p>
<p>Cependant, il semble que malgré l’engouement provoqué par la nouveauté de ces réseaux sociaux, de nombreuses études révèlent que les consommateurs européens ont continué de préférer largement au quotidien la communication par SMS et MMS. Pour quelles raisons? Analyse.<span id="more-261377"></span></p>
<p>Des études européennes effectuées notamment en Grande Bretagne, démontrent une progression continue des échanges par messages textes (SMS) ou photos et vidéos (MMS), avec des pics correspondant à certains moments cruciaux tels que les fêtes de fin d’année.</p>
<p>Le rapport 2010 de la Mobile Data Association révèle que, de 2008 à 2009, les envois par les Anglais de SMS ont évolué de 23% et de 9% pour les MMS.</p>
<p>Les chiffres sont éloquents:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="536">
<tbody>
<tr>
<td width="85" valign="top"><strong> </strong></td>
<td colspan="2" width="225" valign="top"><strong>SMS envoyés</strong></td>
<td colspan="2" width="227" valign="top"><strong>MMS envoyés</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="85" valign="top"><strong>ANNEE</strong></td>
<td width="102" valign="top"><strong>2008</strong></td>
<td width="123" valign="top"><strong>2009</strong></td>
<td width="104" valign="top"><strong>2008</strong></td>
<td width="123" valign="top"><strong>2009</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="85" valign="top"><strong>Par jour</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td width="102" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top">256 millions</td>
<td width="104" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top">1.6 million</td>
</tr>
<tr>
<td width="85" valign="top"><strong>Par an</strong></td>
<td width="102" valign="top">78.9 billions</td>
<td width="123" valign="top">96.8 billions</td>
<td width="104" valign="top">553 millions</td>
<td width="123" valign="top">601 millions</td>
</tr>
<tr>
<td width="85" valign="top"><strong> </strong></p>
<p><strong>Noël</strong></p>
<p><strong>Nouvel an</strong></td>
<td width="102" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top"> </p>
<p>441.805.807</td>
<td width="104" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top"> </p>
<p>4.5 millions</td>
</tr>
<tr>
<td width="85" valign="top"> </td>
<td width="102" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top">874.033.799</td>
<td width="104" valign="top"> </td>
<td width="123" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Les raisons de ce succès constant et croissant sont nombreuses : Il est peu cher, pratique, simple d’utilisation, discret et rapide.</p>
<p>On peut opposer au coût modéré du SMS, le caractère encore gratuit pour l’instant, de l’inscription sur Facebook ou Twitter.</p>
<p>L’expérience nous apprend donc que plus que le coût, ce sont les aspects pratiques de simplicité (l’ouverture d’un compte n’est pas requise) et rapidité (grâce à son langage) du SMS qui expliquent son succès.</p>
<p>La majorité des utilisateurs de téléphones mobiles savent comment envoyer rapidement un SMS, d’où qu’ils soient, il faudra du temps pour qu’il en soit de même pour les autres modes de réseaux sociaux.</p>
<p>Communiquer sur Facebook ou Twitter nécessite d’avoir sinon un ordinateur, d’avoir un téléphone portable adapté, d’avoir préalablement ouvert un compte en ligne, et une certaine compréhension des outils de navigation entre les pages.</p>
<p>L’usage fait du SMS lui aussi a évolué, en effet, ce n’est plus seulement un moyen discret de discussion entre amis, il est devenu un outil de participation citoyenne active aux jeux et débats télévisuels, et plus récemment aux collectes de fonds des œuvres de charités.</p>
<p>La progression constatée en Grande Bretagne se vérifie au niveau européen.</p>
<p>En effet, une étude du cabinet Portio Research fait un état prospectif dans 5 ans du SMS sur le marché des réseaux sociaux :</p>
<p>Le poids financier du SMS qui est actuellement de 150 milliards de dollars atteindrait 233 millions en 2014, et le nombre de SMS échangés passerait de 5 milliards en 2009 à 10 milliards d’ici 2014.</p>
<p>Face à la manne financière que représente aujourd’hui le marché des communications mobiles, on comprend que les nouveaux réseaux sociaux Facebook ou Twitter veuillent dorénavant faire payer l’accès à leurs sites.</p>
<p>Est ce que ce sera suffisant pour détrôner le SMS de sa place de leader sur ce marché?</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong>:</p>
<p>Rapport de la Mobile Data Association -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.themda.org/mda-press-releases/the-q4-2009-uk-mobile-trends-report.php" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>Etude du cabinet Portio Research -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.generation-nt.com/portio-research-etude-sms-mms-communications-mobiles-actualite-953521.html" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Une décision qui devrait faire frémir les distributeurs</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/decision-devrait-fremir-distributeurs-261371</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Déséquilibre significatif]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique restrictive de la concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Relation distributeur-fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de commerce Lille]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de LILLE condamne un distributeur pour déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec ses fournisseurs.
En l’espèce, le Ministre de l’Economie avait assigné un grand distributeur qui avait négocié, en contrepartie de la réduction de ses délais de paiement imposée par la LME, une clause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261372" title="81334756" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/decision11-70x46.jpg" alt="" width="70" height="51" />Dans un arrêt du 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de LILLE condamne un distributeur pour déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec ses fournisseurs.<span id="more-261371"></span></p>
<p>En l’espèce, le Ministre de l’Economie avait assigné un grand distributeur qui avait négocié, en contrepartie de la réduction de ses délais de paiement imposée par la LME, une clause prévoyant le paiement des remises sous forme d’acomptes mensuels réglés uniquement par virement, tout retard entraînant l’application d’une pénalité de retard pouvant être déduite de plein droit des règlements dus au fournisseur.</p>
<p>De plus, les contrats ne prévoyaient aucune clause de modification du montant des acomptes en cas de variation de l’activité.</p>
<p>Le Tribunal de commerce de LILLE a considéré que ces pratiques créaient un déséquilibre significatif dans la relation distributeur-fournisseur.</p>
<p>Cette décision, première du genre, risque de ne pas le rester très longtemps.</p>
<p>En effet, sous le visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, et l’action autonome du Ministre de l’Economie, qui peut désormais décider seul**, sans l’aval du fournisseur, d’engager ou non des poursuites judiciaires à l’encontre de tout distributeur aux pratiques «déséquilibrées», nous devrions voir prochainement d’autres décisions de cet acabit.</p>
<p>Car le champ d’intervention est large puisque la notion de pratique restrictive de concurrence recouvre aussi bien :</p>
<ul>
<li><strong>Le fait d&#8217;obtenir ou de tenter d&#8217;obtenir d&#8217;un partenaire commercial un avantage quelconque</strong> ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu;</li>
<li><strong>Ou celui de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif</strong> dans les droits et obligations des parties;</li>
<li><strong>Ou celui d&#8217;obtenir ou de tenter d&#8217;obtenir un avantage</strong>, condition préalable à la passation de commandes, sans l&#8217;assortir d&#8217;un engagement écrit;</li>
<li><strong>Ou celui d&#8217;obtenir ou de tenter d&#8217;obtenir, sous la menace de rupture brutale totale ou partielle</strong> une relation commerciale, des conditions manifestement abusives;</li>
<li><strong>Ou le fait de rompre brutalement, même partiellement</strong>, une relation commerciale établie,</li>
<li><strong>Ou encore le fait de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d&#8217;office du montant de la facture établie…</strong></li>
</ul>
<p>A titre d’exemple courant : Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d&#8217;émission de la facture.</p>
<p>Les nouvelles prérogatives du Ministre de l’Economie n’ouvrent-elles pas la voie à une régulation de la concurrence et un retour du protectionnisme étatique du marché ?</p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus, bénéficier de conseils spécialisés aux fins de vous accompagner dans la rédaction ou la négociation de vos contrats, contactez nous en cliquant <a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page10.xml" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">ICI</span>.</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source</span></strong> :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">http://www.legifrance.gouv.fr</a></span></p>
<p>** arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2008 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000019166052&amp;fastReqId=104384003&amp;fastPos=1" target="_blank">-<span style="text-decoration: underline;">Voir le document</span></a></p>
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		<item>
		<title>Contrôle URSSAF et charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques d’une entreprise.</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/charge-preuve-decision-implicite-d%e2%80%99accord-pratiques-entreprise-incombe-employeur-261366</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dans le contrôle URSSAF, la charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques de l’entreprise incombe à l&#8217;employeur. A propos de (Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547)
Une URSSAF avait notifié à une société, un redressement résultant de la réintégration dans l&#8217;assiette des cotisations, des rabais sur la valeur des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261367" title="vérification1" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/vérification1-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" />Dans le contrôle URSSAF, la charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques de l’entreprise incombe à l&#8217;employeur. A propos de (Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547)<span id="more-261366"></span></p>
<p>Une URSSAF avait notifié à une société, un redressement résultant de la réintégration dans l&#8217;assiette des cotisations, des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe, consentis aux salariés participant au plan d&#8217;achat d&#8217;actions mis en place dans l&#8217;entreprise.</p>
<p>Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 juillet 2005, la société avait saisi la juridiction de sécurité sociale.</p>
<p>La société soutenait que selon l&#8217;article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l&#8217;absence d&#8217;observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l&#8217;organisme de recouvrement a eu des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l&#8217;objet d&#8217;un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n&#8217;ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.</p>
<p>Or, en l&#8217;espèce il était établi que lors d&#8217;un contrôle précédent ayant donné lieu à la notification d&#8217;une lettre d&#8217;observations du 17 février 2003, l&#8217;agent de contrôle de l&#8217;URSSAF avait pu constater par les mentions des bulletins de paie, ce qui avait nécessairement amené cet agent de contrôle à s&#8217;interroger sur la raison de cette pratique et lui avait permis d&#8217;avoir toute connaissance sur l&#8217;objet des sommes visées, à savoir l&#8217;achat éventuel d&#8217;actions de la société mère à des conditions préférentielles.</p>
<p>Pour la cour de cassation, les juges du fond ont jugé, souverainement, au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, que ceux-ci, étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors de précédents contrôles.</p>
<p><em>«Dans le contrôle URSSAF, la charge de la preuve d’une décision implicite d’accord sur des pratiques de l’entreprise incombe à l&#8217;employeur. Au vu de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société, les juges du fond ont pu décider que les éléments de preuve étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse, donné en connaissance de cause, lors de précédents contrôles</em>.»</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Référence</span></strong>:</p>
<p>-(Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 08-20547) -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021857311&amp;fastReqId=592311997&amp;fastPos=1" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		<title>Le rappel à l’ordre de sa hiérarchie n’est pas constitutif d’un abus de sa liberté d’expression</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/rappel-ordre-hierarchie-constitutif-abus-liberte-expression-261360</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Vie privée - Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Abus]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[Faute grave]]></category>
		<category><![CDATA[Hiérarchie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté d'expression]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de cassation a estimé que n’était pas constitutif d’une faute grave pour un journaliste, rédacteur en chef, le rappel à ses supérieurs hiérarchiques des règles déontologiques auxquels il est soumis ainsi que le refus régulier par ce dernier d’exécuter les ordres, cela fusse t-il avec vivacité.
La scène se situe dans la rédaction du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261362" title="censure" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/censure1-46x70.jpg" alt="" width="50" height="70" />La Cour de cassation a estimé que n’était pas constitutif d’une faute grave pour un journaliste, rédacteur en chef, le rappel à ses supérieurs hiérarchiques des règles déontologiques auxquels il est soumis ainsi que le refus régulier par ce dernier d’exécuter les ordres, cela fusse t-il avec vivacité.<span id="more-261360"></span></p>
<p>La scène se situe dans la rédaction du journal «Eco des pays de Savoie», où sa rédactrice en chef s’est vu remercier pour faute grave au motif qu’elle s’opposait systématiquement et de manière agressive, aux décisions de ses supérieurs hiérarchiques et avait adressé au directeur de la publication une lettre au caractère injurieux.</p>
<p>L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry qui avait retenu la faute grave, a été cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 au motif que ladite journaliste n’avait pas abusé de sa liberté d’expression.</p>
<p>Dès lors, cette rédactrice en chef pouvait comme elle le désirait, rappeler les obligations déontologiques auxquelles elle était soumise mais également s’opposer de manière régulière aux décisions de ses supérieurs, peu importe que cela soit fait de manière répétée, vivace et parfois agressive.</p>
<p>Afin de justifier de sa décision, la Cour de cassation fait application en l’espèce de l’article 1121-1 du Code du travail qui dispose que «<em>nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché</em>.»</p>
<p>Il faut donc déduire de cet arrêt qu’il est possible pour tout employé, de s’exprimer librement avec ses supérieurs hiérarchiques sans craindre d&#8217; être licencier pour faute grave.</p>
<p>En l’espèce, le principe d’indépendance des journalistes envers leur rédaction et les propriétaires des titres, trouve entièrement sa place. En effet, nombre de rédaction révèle de grandes dissensions en leur sein, que ce soit entre ses membres ou encore avec les propriétaires du titre.</p>
<p>Cet arrêt n’est qu’un juste retour des choses, puisque la liberté d’expression est venue au secours de cette journaliste alors qu’usuellement, ce sont les journalistes qui essaient de secourir la liberté mise à mal tous les jours.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source</span></strong>:</p>
<p>-CCass Soc 15 décembre 2009 n° pourvoi : 08-44222 -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000021517290&amp;fastReqId=672427793&amp;fastPos=1" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
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		<title>«Color Edition» n’est plus une marque</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/color-edition-marque-261345</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des marques et noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Cjce]]></category>
		<category><![CDATA[Demande en nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des marques]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lancôme]]></category>
		<category><![CDATA[Ohmi]]></category>

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		<description><![CDATA[Un Cabinet peut demander la nullité d’une marque communautaire descriptive
A propos de CJCE, 25 février 2010, affaire C 408/08 P
La CJCE, saisie de la question par la société Lancôme Parfums, a jugé dans son arrêt du 25 février 2010 qu’un Cabinet d’avocats était parfaitement recevable et fondé à demander la nullité d’une marque communautaire devant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261346" title="décision EU" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/décision-EU-70x46.jpg" alt="" width="70" height="61" />Un Cabinet peut demander la nullité d’une marque communautaire descriptive</p>
<p><em>A propos de CJCE, 25 février 2010, affaire C 408/08 P</em><span id="more-261345"></span></p>
<p>La CJCE, saisie de la question par la société Lancôme Parfums, a jugé dans son arrêt du 25 février 2010 qu’un Cabinet d’avocats était parfaitement recevable et fondé à demander la nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI pour défaut de caractère distinctif.</p>
<p>En effet, s’agissant d’une procédure administrative et non juridictionnelle, le droit d’agir en nullité dune marque communautaire n’est soumis à aucune condition que celle prévue à l’article 55 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.</p>
<p>Or cet article énonce : «<em>Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice</em>».</p>
<p>Ainsi, le droit d’agir en nullité d’une marque communautaire pour défaut de caractère distinctif n’est pas subordonné à la preuve d’un intérêt à agir.</p>
<p>Sur le fond, la CJCE confirme l’arrêt attaqué en considérant que le signe «COLOR EDITION» déposé en classe 3 pour désigner des produits cosmétiques et de maquillage était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause et qu’il ne créait pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui le composaient.</p>
<p>La marque communautaire COLOR EDITION est donc annulée à la demande d’un cabinet d’avocats.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Référence</span></strong>:</p>
<p>-CJCE, 25 février 2010, affaire C 408/08 P</p>
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		<title>Un bogue informatique caractérise la force majeure</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/bogue-informatique-caracterise-force-majeure-261339</link>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Bogue informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Caractéristiques]]></category>
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		<category><![CDATA[Droit des contrats]]></category>
		<category><![CDATA[force majeure]]></category>
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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 17 février 2010, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation vient de reconnaître à un bogue informatique le caractère de force majeure.
La procédure initié devant le Tribunal de Grande Instance de Paris visait à faire valoir une clause résolutoire pour des loyers impayés. Les premier juges ont condamné le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261340" title="bogue" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/bogue-70x70.jpg" alt="" width="70" height="70" />Dans un arrêt du 17 février 2010, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation vient de reconnaître à un bogue informatique le caractère de force majeure.<span id="more-261339"></span></p>
<p>La procédure initié devant le Tribunal de Grande Instance de Paris visait à faire valoir une clause résolutoire pour des loyers impayés. Les premier juges ont condamné le locataire à s&#8217;acquitter de sa dette de loyer, en suspendant les effets de la clause résolutoire sous réserve de l&#8217;apurement de la dette selon un échéancier de dix-huit mois prévoyant des versements le 1er de chaque mois. Un ordre de virement a donc été mis en place en application de cette première décision.</p>
<p>Or, suite à un bogue informatique la dernière échéance a été honorée avec retard conduisant le bailleur à délivrer à son cocontractant un commandement de quitter les lieux et à faire dresser un procès-verbal de tentative d&#8217;expulsion.</p>
<p>Dans un arrêt du 4 septembre 2008, la Cour d’appel déclare ces deux actes nuls considérant qu’il s’agissait d’un cas de force majeure.</p>
<p>La Cour de Cassation confirme cette position, relevant que le problème informatique survenu en l’espèce remplissait les caractéristiques de la force majeure et faisait échec à la mise en œuvre de la clause résolutoire.</p>
<p>Cette décision est intéressante car les cas de reconnaissance de la force majeure sont particulièrement rares, y compris en matière informatique. Ce fut l’occasion pour les magistrats de rappeler <strong>les conditions nécessaire à la reconnaissance d’un cas de force majeure</strong> qui sont au nombre de trois : <strong>l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité</strong>.</p>
<p>Le bogue informatique survenu en l’espèce est reconnu comme étant :</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>I. <strong>imprévisible</strong> dans la mesure où l&#8217;ordre de virement était donné tous les mois avec une marge suffisante pour permettre à la somme d&#8217;être créditée en temps et en heure ;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>II. <strong>irrésistible</strong> dans la mesure où il est relevé que le problème de nature technique est intervenu pendant les congés d’été en fin de semaine et sans que le locataire en ait eu connaissance ;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>III. <strong>extérieur</strong> dans la mesure où il est démontré que le problème technique provient du système informatique de la banque.</em></p>
<p>Rappelons que lors des négociations des contrats, la sécurité juridique des relations impose de penser à insérer un formalisme particulier attaché aux circonstances rares de force majeure. Ainsi, peut par exemple être utilement prévu la suspension du contrat jusqu’à la fin de l’évènement de force majeure si l&#8217;exécution des obligations de l’une ou l’autre partie est différée du fait de cet évènement.</p>
<p>Outre le rappel des critères de définition de la force majeure, le contrat pourra également prévoir une faculté de résiliation de plein droit dans l’hypothèse où l’événement de force majeure se prolongerait au-delà d’un certain délai.</p>
<p> Vous souhaitez en savoir plus, bénéficier de conseils spécialisés aux fins de vous accompagner dans la rédaction ou la négociation de vos contrats, contactez nous en cliquant <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.haas-avocats.com/fr/page22.xml" target="_blank">ICI</a></span>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Source </span></strong>:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr">http://www.legifrance.gouv.fr</a> </span></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le divorce à l’épreuve des nouvelles technologies</title>
		<link>http://www.jurilexblog.com/divorce-epreuve-nouvelles-technologies-261331</link>
		<comments>http://www.jurilexblog.com/divorce-epreuve-nouvelles-technologies-261331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard HAAS, avocat à la Cour</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[Courriels]]></category>
		<category><![CDATA[Divorce]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude ou violence]]></category>
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		<category><![CDATA[Mode d'obtention]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens sde preuve]]></category>
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		<description><![CDATA[L’utilisation des SMS ou des courriels comme moyens de preuve dans le cadre des divorces est de plus en plus répandue.
La Cour d’appel de Paris, dans deux arrêts, vient de rappeler qu’encore faut-il pour être recevables, que les moyens de collecte portant atteinte à la vie privée n’aient pas été obtenus par fraude ou par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-261334" title="divorce2" src="http://www.jurilexblog.com/wp-content/uploads/2010/03/divorce2-70x56.jpg" alt="" width="70" height="56" />L’utilisation des SMS ou des courriels comme moyens de preuve dans le cadre des divorces est de plus en plus répandue.<span id="more-261331"></span></p>
<p>La Cour d’appel de Paris, dans deux arrêts, vient de rappeler qu’encore faut-il pour être recevables, que les moyens de collecte portant atteinte à la vie privée n’aient pas été obtenus par fraude ou par violence.</p>
<p>Dans les arrêts du 18 et 25 novembre 2009, les conjoints délaissés produisaient notamment des correspondances, des courriels et SMS comme preuve de l’infidélité de leurs conjoints.</p>
<p>Dans le 1er arrêt du 18, il était avéré que les courriels, avaient été obtenus frauduleusement par le mari (destruction du mot de passe de la boîte électronique de l’épouse à son insu, volonté d’installer un mouchard), et l’épouse avait elle aussi obtenu frauduleusement le journal intime de la maîtresse, par le biais du mari de cette dernière.</p>
<p>Les juges ont alors écarté du débat, les preuves apportées par les deux parties au motif que le caractère frauduleux de leur obtention les entachait d’irrégularité.</p>
<p>Dans le 2ème cas du 25, les juges ont accueilli favorablement la production au débat de courriels injurieux échangés par un mari avec des tiers et à propos de sa femme. Ils se sont fondés sur l’art 1382 C.civ, pour accorder à celle-ci, 2000 euros en réparation de son préjudice moral.</p>
<p>Rappelons que les textes qui s’appliquent aux espèces sont les suivants :</p>
<p>Le principe de liberté de preuve et ses limitations des articles 259 et 259-1 du code civil:</p>
<p>«<em>Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, […]..»</em></p>
<p>«<em>Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu&#8217;il aurait obtenu par violence ou fraude.»;</em></p>
<p>Confronté au principe du secret de la correspondance étendu aux correspondances émises par la voie des télécommunications telle que les courriels et les SMS par l&#8217;article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991:</p>
<p>«<em>Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l&#8217;autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d&#8217;intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci</em>»</p>
<p>Principe consacré pour la première fois par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 janvier 2003, (T. corr. Paris, 2 nov. 2000), il bénéficie de nombreuses dispositions légales sanctionnant sa violation.</p>
<p>Citons l’article 226-15 du Code pénal qui dispose que :</p>
<p>«<em>Le fait, commis de mauvaise foi, d&#8217;ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d&#8217;en prendre frauduleusement connaissance, est puni d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement et de 45 000 € d&#8217;amende.</em></p>
<p><em>Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d&#8217;intercepter, de détourner, d&#8217;utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l&#8217;installation d&#8217;appareils conçus pour réaliser de telles interceptions</em>».</p>
<p>Et, l’article323-1 alinéa 1er du Code pénal:</p>
<p>«<em>Le fait d&#8217;accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d&#8217;un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d&#8217;emprisonnement et de 30000 euros d&#8217;amende</em>».</p>
<p>En plus de ces sanctions pénales, la victime d&#8217;une atteinte à la vie privée peut obtenir de son auteur des dommages et intérêts.</p>
<p>En d’autres mots, et contrairement à l’adage, dans la «bataille du divorce» tous les coups ne sont pas permis!</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sources</span></strong>:</p>
<p>-Code civil: - <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006423592&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070721&amp;dateTexte=20100311&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p>-Code pénal: -<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;dateTexte=20100311&amp;oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Voir le document</a></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Références </span></strong>:</p>
<p>-CA de paris, 18/11/2009, Affaire n° 09/00903</p>
<p>-CA de Paris, 25/11/2009, Affaire n°08/17471</p>
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