Contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale

Marie-Hélène GOSTIAUX - Juriste, le Mardi 21 mai 2013

tatouageUn tatouage est-il protégeable par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles ?

C’est la question sur laquelle a dû se pencher la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt en date du 18 avril 2013.

Un tatouage avait été reproduit par deux entreprises vestimentaires concurrentes sur leurs lignes de vêtements respectives. Celle qui en avait eu l’initiative accuse la seconde de contrefaçon et de concurrence déloyale.

L’article L 111-1 alinéa 1er du CPI dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
La première société avait-elle de tels droits sur ce tatouage? Mais tout d’abord, un tatouage est-il une œuvre de l’esprit, couvert par le droit de la propriété intellectuelle ?

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » (Article L 112-1 du CPI)

Un tatouage est un dessin reproduit sur l’épiderme d’une personne. A priori, s’il présente suffisamment d’originalité, rien ne s’oppose à l’application du droit d’auteur sur l’œuvre du tatoueur.

Rappelons l’histoire du tatouage sur l’épaule de Johnny Hallyday ; le tatoueur avait déposé son dessin à l’INPI et toute commercialisation de la reproduction du tatouage de Johnny devait au préalable nécessiter l’autorisation de son créateur.

En l’espèce, le dessin reproduit sur les vêtements n’appartenait pas à la première entreprise, elle n’en était même pas la créatrice. Non seulement le tatouage n’était pas protégé, mais les juges du fond ont également estimé que cette œuvre n’était pas « originale ». Elle était connue de tous et se retrouvait dans le domaine public.

Ainsi, n’étant pas titulaire de droits sur le dessin, la société ne pouvait prétendre agir en contrefaçon. La Cour se fonde sur l’article 1382 du code civil pour vérifier si un acte de concurrence déloyale était caractérisé. La faute du concurrent n’était pas constituée, ni même le préjudice que l’entreprise aurait pu subir du fait de cette concurrence. En l’absence de preuve de tout préjudice, les accusations de parasitisme ou de « comportement créant la confusion à l’égard des clients» sont pareillement rejetées ; les ventes se déroulant dans le cadre de l’exercice d’une libre-concurrence.

Concernant le grief de contrefaçon, on remarquera qu’en l’absence d’enregistrement du modèle, la société a agi en contrefaçon de droits d’auteur et non de dessins et modèles : le droit d’auteur ne nécessite en effet aucun formalisme préalable. Un enregistrement à l’INPI est cependant un bon réflexe pour une défense ultérieure des droits sur tous types de dessins et modèles, y compris sur les tatouages.

La reproduction du dessin d’un tatouage sur un vêtement, à partir du moment où il n’est pas protégé et se retrouve dans le domaine public, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.

[1]http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D80F577E90FA5F368B1AF2E720C7890.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110407
 [2] Article L 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Pollution numérique…35 ans déjà !

Thomas BENHAMOU, Juriste, le Lundi 6 mai 2013

spamLe 3 mai 1978, Gary Thuerk, alors employé par l’entreprise pionnière de l’industrie informatique américaine DEC  décidait d’envoyer un message à près de 600 personnes afin de les convier à une présentation de produits de sa société. Ce qui n’était qu’un banal message est également un des premiers Spam de l’histoire. A l’époque diffusé sur l’ARPANET américain, ce message avait valu à son auteur les remontrances d’officiers de l’armée pour qui le réseau ne devait encore être utilisé qu’à des fins militaires. Si Gary Thuerk avait utilisé ce procédé pour des raisons pratiques (écrire 600 adresses dans le champ de destinataires est un travail long et fastidieux…), il ne se doutait certainement pas qu’il venait de mettre à jour une pratique qui allait déboucher sur celle, chaque jour combattue, des pourriels.

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Les pièges narcissiques de Facebook

Thomas BENHAMOU, Juriste, le Jeudi 2 mai 2013

facebookLe devin Tirésias, à qui l’on demandait à la naissance de Narcisse si ce dernier atteindrait un jour un âge mur, répondait : « Il l’atteindra s’il ne se connaît pas ». La suite du classique d’Ovide est fameuse et semble se répéter aujourd’hui. En effet, la source de Narcisse est aujourd’hui semblable à l’ordinateur de centaines de milliers d’internautes qui, non contents de pouvoir céder parfois au voyeurisme propre aux réseaux sociaux, se font prendre au piège de vulgaires arnaques leur proposant, entre autres, de savoir qui les regarde le plus. Ou le moins.

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Droit de l’homme et liberté d’expression

Thomas BENHAMOU, Juriste, le Jeudi 2 mai 2013

libertéConnue plus ou moins de tous les systèmes juridiques, la liberté d’expression (protégée au titre de l’article 10 de la Convention) est, pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, un idéal qui doit être sauvegardé tout en garantissant le plus possible d’autres droits fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure notamment l’incrimination de la diffamation, définie en France comme toute « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”. Et, depuis plus d’un quart de siècle, la CEDH protège la liberté d’expression au même titre qu’elle incrimine la diffamation.

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Commission européenne vs. Google : liste des concessions du géant du Web

Marie-Hélène GOSTIAUX - Juriste, le Jeudi 2 mai 2013

commission européenneLa Commission a finalement rendu publique la liste des concessions de Google dans le cadre du bras de fer engagé depuis quelques années pour atteinte à la concurrence. Il est accusé d’avoir abusé de sa position dominante – 86% des recherches en ligne en Europe sont menées via Google – en redirigeant de manière préférentielle les internautes vers ses propres services, lésant ainsi les services et autres sites concurrents.

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L’action de groupe : une class action à la française

Frédéric PICARD, Avocat et Ronan SAIGET, Juriste, le Lundi 29 avril 2013

groupeL’avant-projet de loi sur la consommation, publié le 28 mars 2013, annonce une réforme particulièrement attendue : l’instauration de l’action de groupe.

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